Cour de cassation, 28 octobre 1992. 92-80.906
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-80.906
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingthuit octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ECHAPPE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
A... Jean Roger,
E... Yvette, épouse A..., parties
civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 14 novembre 1991, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile portée par les demandeurs des chefs d'escroquerie, faux en écriture publique, abus de confiance et détounements ;
Joignant les pourvois en raison de la d connexité ;
Vu le mémoire personnel produit commun aux deux demandeurs ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 1° ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 85 du Code de procédure pénale en vertu duquel, toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent ainsi que de l'article 86 du même Code" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les époux A... ont formé le 9 janvier 1991 une plainte avec constitution de partie civile des chefs de faux en écriture publique, escroquerie, abus de confiance et détournements de fonds, mettant en cause la société anonyme à responsabilité limitée Ribes, la compagnie financière du littoral, les époux Z..., Me X... et Me Y... ; que le juge d'instruction a, le 22 février 1991, rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu à informer des chefs susvisés ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation énonce, d'une part, que les faits de faux en écriture publique ont déjà donné lieu à une plainte des époux A... clôturée par une ordonnance de non-lieu confirmée par un arrêt devenu définitif ; que l'autorité de chose jugée qui s'attache à cette décision fait obstacle à la réouverture de l'information en l'absence de réquisitions en ce sens du ministère public ; que d'autre part, les faits d'escroquerie, déjà dénoncés dans une précédente plainte des époux A..., ont fait l'objet d'une décision de non-lieu, contre laquelle un pourvoi a été formé, et que la nouvelle plainte des demandeurs apparaît dès lors irrecevable, une autre juridiction étant saisie de ces faits ; qu'en ce qui concerne enfin les faits qualifiés d'abus de confiance et de détournement de fonds, il résulte de la plainte elle-même que les personnes visées n'ont fait qu'exécuter une décision de justice, ou se faire verser les sommes auxquelles elles avaient droit en exécution de cette même décision ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, substitués à ceux de l'ordonnance du juge d'instruction, d'où il résulte soit que les faits dénoncés ne peuvent, pour des causes affectant l'action publique elle-même, légalement d comporter une poursuite, soit
qu'ils ne sauraient admettre une qualification pénale, la chambre d'accusation, en déclarant n'y avoir lieu à informer, a fait l'exacte application des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Echappé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. D..., B...
C..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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