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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10329 F
Pourvoi n° G 20-19.223
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022
La société AO2B, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° G 20-19.223 contre l'arrêt rendu le 18 février 2020 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à M. [E] [W], domicilié [Adresse 1], [Localité 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société AO2B, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AO2B aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AO2B ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société AO2B.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société AO2B à payer à M. [E] [W] à titre de provision, d'une part, au titre de la cession des 16 parts sociales de la société IDIFFUSION intervenue le 23 mars 2018, la somme de 10.131, 50 euros représentant l'échéance du prix de cession payable au 30 septembre 2018 pour la somme en principal de 10.000 euros et les intérêts contractuels à hauteur de 131,50 euros, les intérêts au taux légal, outre capitalisation, sur ladite somme à compter du 11 janvier 2019, d'autre part, au titre de la cession des 17.000 actions de la société ItinSell X intervenue le 13 juillet 2018 les sommes de 438.423,27 € représentant l'échéance du prix de cession payable au 31 décembre 2018 pour la somme en principal de 435.000 euros et les intérêts contractuels pour la somme de 3.423,27 euros, la somme de 20.000 euros au titre de la clause pénale, les intérêts au taux légal, outre capitalisation, sur les sommes de 438.423,27 € et 20.000 € à compter du 11 janvier 2019,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
l'article 873, 2e alinéa, du code de procédure civile permet au président du tribunal de commerce d'accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
il est constant, en l'espèce, que la société AO2B ne s'est pas acquittée de la somme de 10.000 €, payable au 30 septembre 2018, sur la cession des parts sociales de la société Diffusion ni la somme de 435.000 €, payable au 31 décembre 2018, sur la cession des actions de la société ItinSell X ;
la correspondance versée aux débats révèle que la société AO2B n'a que tardivement, en décembre 2018, pris des contacts utiles en vue du financement de la somme de 435.000 € et qu'elle s'est elle-même placée dans la situation de ne pas pouvoir respecter le délai qui lui était imparti ;
la société AO2B s'oppose aujourd'hui devant la juridiction au paiement de cette somme de 435.000 €, motif pris que la convention de cession des actions de la société ItinSell X est susceptible d'être annulée, pour cause de dol de son cocontractant ;
il y a lieu cependant de constater qu'aucune action en nullité de la convention de cession n'a été engagée à ce jour ;
par ailleurs, les faits de vol de données reprochés à M. [W] avant la cession et formellement contestés par lui ne sont étayés par aucune pièce et les autres griefs, également contestés et qui relèvent de l'exécution du contrat de travail de M. [W], sont indépendants de la formation ou de l'exécution de la convention de cession ;
dans ces conditions la demande provisionnelle en paiement par M. [W] du solde du prix des actions n'apparaît pas sérieusement contestable ;
en conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée en ce qu'elle a condamné la société AO2B au paiement de la somme de 435.000 €, augmentée des intérêts contractuels et des intérêts légaux avec capitalisation, comme précisé dans la décision, étant rappelé que ses dispositions relatives au paiement du solde du prix des parts sociales de la société Diffusion et des intérêts afférents ne sont pas remises en cause devant la cour ;
s'agissant de la clause pénale prévue à l'article 4.6.1.2 du protocole de cession des actions, la cour estime, au vu des circonstances de l'exécution et à l'instar du premier juge, que l'obligation au paiement de l'indemnité par la société AO2B n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 20.000 €, convenue au contrat,
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE
M. [E] [W] sollicite la condamnation de la société AO2B à lui payer à titre provisionnel les sommes qui lui sont dues en exécution de la cession des 16 parts sociales de la société Idiffusion intervenue le 23 mars 2018, d'une part, et de la cession des 17.000 actions de la société ITinsell X intervenue le 13 juillet 2018, d'autre part.
Sur la cession des 16 parts sociales de la société Idiffusion
M. [E] [W] a cédé les 16 parts sociales de la société IDiffusion moyennant le prix de 40.000 euros payable comptant à hauteur de 20.000 euros, le solde du prix de cession étant à régler dans le cadre d'un crédit vendeur accordé à concurrence de la somme de 10.000 euros à payer au plus tard le 30 septembre 2018, et de la somme de 10.000 euros à payer au plus tard le 28 février 2019, lesdites sommes étant productives d'un intérêt de 2,50 % l'an.
La société AO2B n'a pas réglé la somme de 10.131,50 euros représentant l'échéance du prix de cession (principal + intérêts) exigible au 30 septembre 2018 malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 10 janvier 2019.
Dans le cadre du crédit vendeur accordé au titre de la cession des 16 parts sociales de la société IDiffusion, il ne peut être contesté le caractère certain, liquide et exigible de la créance de M. [E] [W] à hauteur de la somme de 10.131,50 euros en principal et intérêts contractuels, outre intérêts au taux légal depuis le 11 janvier 2019, date de réception de la mise en demeure de payer par la société AO2B.
Sur la cession des 17.000 actions de la société Itinsell X
M. [E] [W] a cédé les 17.000 actions de la société ITinsell X moyennant le prix de 485.000 euros payable comptant à hauteur de 50.000 euros, le solde du prix de cession, soit la somme de 435.000 euros, étant à régler dans le cadre d'un crédit vendeur à payer au plus tard le 31 décembre 2018, ladite somme étant productive d'un intérêt de 1,67 % l'an.
La société AO2B n'a pas réglé la somme de 438.423,27 euros représentant l'échéance du prix de cession (principal + intérêts) exigible au 31 décembre 2018 malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 10 janvier 2019.
Dans le cadre du crédit vendeur accordé au titre de la cession des 17.000 actions de la société ITinsell X, il ne peut être contesté le caractère certain, liquide et exigible de la créance de M. [E] [W] à hauteur de la somme de 438.423,27 euros en principal et intérêts contractuels outre intérêts au taux légal depuis le 11 janvier 2019, date de réception de la mise en demeure de payer par la société AO2B.
S'agissant de la clause pénale convenue aux termes de l'article 4.6.1.2 du protocole de cession du 13 juillet 2018, il apparaît que celle-ci est également incontestable du fait de l'inexécution totale de l'obligation de paiement par la société AO2B à la date limite de paiement contractuellement définie entre les parties, soit le 31 décembre 2018.
Sur les moyens développés par la société AO2B
Les moyens développés par la société AO2B sont écartés en ce sens qu'ils concernent des difficultés survenues postérieurement à l'introduction de la présente instance et s'inscrivant dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée conclu par la société ITinsell X avec M. [W]. Ces difficultés opposant M. [E] [W] avec la société ITinsell X ne sauraient exonérer la société AO2B du respect de ses obligations à l'égard de M. [E] [W].
Il est d'ailleurs rappelé que la société AO2B n'a pas exprimé à M. [E] [W], avant l'introduction de la présente instance, les éventuelles difficultés de financement et/ou les éventuels retards de paiement qu'elle serait susceptible de rencontrer, voire ses intentions de remettre en cause les obligations auxquelles elle était tenue, ni même les difficultés qu'elle rencontrait avec M. [E] [W].
En conséquence, les moyens soulevés par la société AO2B sont écartés.
En application des dispositions de l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, il convient de considérer que les demandes de M. [E] [W] sont recevables et bien fondées.
En conséquence de ce qui précède, la société AO2B est condamnée à payer à M. [E] [W] à titre de provision :
- au titre de la cession des 16 parts sociales de la société IDiffusion intervenue le 23 mars 2018 :
la somme de 10.131,50 euros représentant l'échéance du prix de cession payable au 30 septembre 2018 pour la somme en principal de 10.000 euros et les intérêts contractuels pour la somme de 131,50 € ;
les intérêts au taux légal, outre capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil sur la somme de 10.131,50 euros, à compter du 11 janvier 2019, date de réception de la mise en demeure de payer par la société AO2B ;
- au titre de la cession des 17.000 actions de la société ITinsell X intervenue le 13 juillet 2018 :
la somme de 438.423,27 euros représentant l'échéance du prix de cession payable au 31 décembre 2018 pour la somme en principal de 435.000 euros et les intérêts contractuels pour la somme de 3.423,27 € ;
la somme de 20.000 euros au titre de la clause pénale ;
les intérêts au taux légal, outre capitalisation en application de l'article 1343-2 du code civil sur la somme de 438.423,27 euros et 20.000 euros à compter du 11 janvier 2019, date de réception de la mise en demeure de payer par la société AO2B.
Tous les autres moyens, fins et conclusions développés par les parties dans le cadre de la présente instance sont écartés,
1° ALORS QU' il appartient au juge des référés de rechercher si la contestation soulevée par le défendeur est sérieuse, sans pouvoir subordonner ce caractère à l'existence d'une instance pendante au fond, tendant à l'annulation de la convention servant de base à la demande ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter le moyen soulevé par l'exposante, tiré de l'existence d'une contestation sérieuse en raison de l'existence d'un dol ayant vicié son consentement lors de la signature des protocoles litigieux, qu'aucune action en nullité de la convention de cession n'avait été engagée à ce jour, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à exclure l'existence d'une contestation sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile,
2° ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'exposante versait aux débats (pièce 11 du bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions d'appel) un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 7 février 2019, faisant clairement état de vols de données de la société AO2B par M. [E] [W] durant la période précédant les cessions ; qu'en affirmant pour écarter toute contestation sérieuse des créances alléguées, que les faits de vols de données reprochés à M. [W] n'étaient étayés par aucune pièce, la cour d'appel a dénaturé par omission ce document et ainsi violé le principe susvisé.