Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 décembre 2003. 01-45.354

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-45.354

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 16 janvier 1989 en qualité de conducteur de travaux par la Société industrielle de constructions rapides (SICRA) ; qu'il a été licencié le 30 novembre 1993, le grief invoqué dans la lettre de licenciement étant énoncé en ces termes : "problèmes relationnels avec le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et les sous-traitants qui ont pour conséquence de créer sur le chantier un climat dégradé" ; qu'une transaction ayant pour objet de régler les conséquences de la rupture du contrat de travail a été conclue le 5 février 1994 ; qu'invoquant la nullité de la transaction, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes notamment d'une demande de paiement de dommages-intérêts ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 novembre 2000) d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales ; qu'en l'espèce, le motif invoqué dans la lettre de licenciement, "problèmes relationnels avec le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre et les sous-traitants qui ont pour conséquence de créer sur le chantier un climat dégradé" était trop vague pour être matériellement vérifiable, de sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que si, pour déterminer la réalité des concessions réciproques, les juges du fond sont tenus de vérifier si la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le grief énoncé dans la lettre de licenciement du 30 novembre 1993 était matériellement vérifiable, a exactement décidé que ce dernier constituait un motif au sens de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-12-02 | Jurisprudence Berlioz