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Cour de cassation, 30 octobre 1996. 94-21.501

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.501

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit : 1°/ de la Mairie de Villard-de-Lans, dont le siège est ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me De Nervo, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Mairie de Villard-de-Lans, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale; Attendu que le 27 février 1991, M. X..., salarié de la commune de Villars-de-Lans, a été blessé par la chute du contrepoids de la barrière d'accès au parking dont il assurait le gardiennage; Attendu que, pour dire que cet accident n'est pas dû à la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt attaqué énonce que le caractère dangereux de la fixation du contrepoids n'est pas établie, une fixation à l'aide de fil de fer pouvant présenter les mêmes garanties de sécurité qu'un boulonnage ou une soudure, si la section du fil de fer est suffisante et si le montage a été réalisé dans les règles de l'art; Qu'en statuant par de tels motifs qui sont hypothétiques, sans rechercher si la défaillance de fixation ne résultait pas d'un montage non conforme aux règles de l'art, dont l'employeur devait avoir conscience, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier texte visé et privé sa décision de base légale au regard du second; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon; Condamne la Mairie de Villard-de-Lans et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble aux dépens; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-30 | Jurisprudence Berlioz