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Cour de cassation, 20 août 1991. 90-84.633

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-84.633

jurisprudence.case.decisionDate :

20 août 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me BLONDEL avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1990, qui, pour infractions aux règles de l'urbanisme, l'a condamné à 6 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ne ressort pas des énonciations d de l'arrêt attaqué que le prévenu ou son conseil ait eu la parole en dernier ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de ce texte le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que la cour d'appel a mis l'affaire en délibéré après avoir entendu "le prévenu en son interrogatoire et ses moyens de défense" et "l'avocat général en ses réquisitions" ; que ces mentions ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que le prévenu, qui n'était pas assisté d'un conseil, ait eu la parole le dernier ; Que l'arrêt, dès lors, encourt la cassation ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispostions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 29 juin 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-08-20 | Jurisprudence Berlioz