Cour de cassation, 10 octobre 2000. 98-11.656
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-11.656
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société en nom collectif (SNC) La Pipe, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur amiable, M. Eric Z..., domicilié ...,
2 / M. Patrick Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), au profit de M. François X..., demeurant Café de la Poste Moulezan, 30730 Saint-Mamert,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société en nom collectif (SNC) La Pipe et de M. Y..., de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 décembre 1997), que M. X... a vendu à M. Y... des parts sociales de la SNC La Pipe, et a souscrit une clause de garantie de passif au profit du cessionnaire, clause prévoyant que "le cédant devra donc être avisé par lettre recommandée avec accusé de réception à son domicile", dans le cas où une décision devait mettre en cause sa responsabilité au titre de la garantie ; que la SNC La Pipe a subi une vérification fiscale de sa comptabilité pour les années 1989 à 1990, à la suite de laquelle l'administration fiscale a notifié à la SNC La Pipe un redressement en matière de TVA ; que la SNC La Pipe a réclamé judiciairement à M. X..., sur le fondement de la clause de garantie de passif, le paiement du rappel de TVA ; que M. X... ayant soulevé l'irrecevabilité de la demande de la SNC La Pipe, M. Y... est intervenu volontairement aux fins de condamnation de M. X... au paiement de l'arriéré de TVA ; que M. X... a soutenu que la SNC La Pipe ne pouvait invoquer une garantie du passif stipulée en faveur de M. Y..., et qu'en tout état de cause, il n'avait pas été saisi par lettre recommandée, comme stipulé contractuellement ; qu'en instance d'appel, la société et M. Y... ont invoqué, dans leurs premières conclusions, l'application de la garantie du passif, puis, dans leurs dernières conclusions, ont fondé leur demande sur l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que SNC La Pipe et M. Y... font grief à l'arrêt du rejet de leur demande, alors, selon le pourvoi, 1 ) que, dans leurs conclusions du 30 septembre 1997, les appelants exposaient "que si (la SNC La Pipe) ne pouvait invoquer la garantie de passif, elle reste recevable en son action de réparation d'un préjudice", et demandaient à la cour d'appel de "dire et juger que l'action de la SNC La Pipe est recevable en l'état du préjudice subi du fait d'une faute commise par M. X..." et d'"allouer aux concluants le bénéfice de leurs précédentes écritures" ; qu'il en résultait que seule la SNC La Pipe, à titre d'ailleurs subsidiaire, déclarait fonder son action sur l'article 1382 du Code civil ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer lesdites conclusions, décider "que la SNC La Pipe et M. Patrick Y... ont finalement fondé leurs prétentions sur l'article 1382 du Code civil et ont explicitement renoncé à alléguer les stipulations de la clause de garantie du passif" ; que l'arrêt viole l'article 1134 du Code civil ; et alors, 2 ) que l'abandon de leurs conclusions antérieures et la renonciation de la SNC La Pipe et de M. Y... à invoquer la clause de garantie de passif ne pouvaient résulter de la seule absence de réplique aux conclusions de l'intimé qui, sans d'ailleurs prendre "acte du changement de fondement juridique", comme l'énonce à tort la cour d'appel, demandait à celle-ci de "dire et juger que ni la SNC La Pipe ni M. Y... ne sont fondés à engager la responsabilité quasi délictuelle de M. X... sur le fondement de l'article 1382 du Code civil" ; que l'arrêt viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en raison de l'ambiguïté des conclusions successives de la SNC La Pipe et M. Y..., la cour d'appel a procédé à leur interprétation et a estimé que le litige avait pour objet l'appréciation de la faute de M. X... vis-à-vis de la société dont il était un des associés ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les textes invoqués au moyen ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNC La Pipe et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SNC La Pipe et M. Y... et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.
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