Cour de cassation, 30 octobre 2000. 99-87.113
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-87.113
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Laurent,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour défaut d'assurance de responsabilité de la part d'un constructeur, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les époux Y... ont confié à la société EEC Trading la construction d'une piscine ; que, l'ouvrage présentant des malfaçons, ils ont exercé contre la société, en liquidation judiciaire, une action civile devant le tribunal de grande instance, qui a fixé leur créance ; que, sur la plainte des époux Y..., Laurent X..., gérant de la société EEC Trading, a été poursuivi pour avoir omis de souscrire l'assurance de responsabilité que la société était tenue de contracter en application de l'article L. 241-1 du Code des assurances ; que les premiers juges, le déclarant coupable de ce délit et entièrement responsable de ses conséquences dommageables, l'ont condamné à verser aux parties civiles 44 984 francs au titre de la perte d'une chance d'obtenir la réparation des désordres de l'ouvrage, et 30 000 francs au titre de la privation de jouissance ; que Laurent X... a interjeté appel des dispositions civiles du jugement ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir présentée par le prévenu sur le fondement des dispositions de l'article 5 du Code de procédure pénale, la cour d'appel énonce que l'action en réparation du dommage causé par l'omission fautive qui lui est reprochée, exercée personnellement contre lui devant la juridiction pénale par les parties civiles, n'a ni le même objet, ni la même cause que l'action en responsabilité exercée, en application des articles 1792 et suivants du Code civil, contre la société qu'il dirigeait ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, les dispositions de l'article 5 du Code de procédure pénale ne sont susceptibles de recevoir application qu'autant que les deux demandes respectivement portées devant le juge civil et devant le juge pénal constituent l'exercice de la même action et mettent en cause les mêmes parties ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale et L. 242-1 du Code des assurances ;
Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu soutenant que les époux Y..., faute d'avoir eux-mêmes souscrit l'assurance de dommages obligatoire prévue par l'article L. 242-1 du Code des assurances, n'étaient pas recevables dans leur action civile, et tendant, subsidiairement, à un partage de responsabilité, et confirmer le jugement, les juges du second degré énoncent que l'omission des propriétaires de l'ouvrage n'exonère pas Laurent X..., professionnel de la construction, des conséquences de sa faute pénale, et ne justifie pas, en l'absence de toute contestation des sommes allouées aux parties civiles par les premiers juges, un partage de responsabilité ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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