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Cour de cassation, 03 décembre 1998. 96-20.065

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-20.065

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, M. Favard, conseiller, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de l'URSSAF des Pyrénées-Orientales, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 26 septembre 1997, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu le 17 juillet 1996 par la cour d'appel de Montpellier ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à l'URSSAF des Pyrénées-Orientales la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-03 | Jurisprudence Berlioz