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Cour de cassation, 16 juillet 1996. 95-10.791

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.791

jurisprudence.case.decisionDate :

16 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Hervé X..., 2°/ Mme Martine Z... divorcée X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit de M. Marcel A..., demeurant quartier Bertrand, "La Chèvre d'Or", 06500 Menton, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Y..., greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X... et de Mme Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite la mention des faits, des prétentions respectives des parties et de leurs moyens; qu'il suffit qu'elle résulte, même succinctement, de la décision; que la cour d'appel, qui a statué sur les questions en litige, a énoncé les faits et a exposé les moyens invoqués en y répondant; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant énoncé qu'il n'avait été relevé, seize mois après la réalisation des ouvrages, ni humidité excessive de la villa, ni défectuosités sur le sol de la salle de séjour, que l'expert ne démontrait pas la présence de désordres relatifs au drainage et au vide sanitaire, que les maîtres de l'ouvrage n'avaient pas fait constater l'existence de dommages, et que, le second marché conclu par les parties n'ayant pas été exécuté, les travaux nécessaires à l'achèvement de la villa qui figuraient sur des devis annexés au rapport d'expertise ne devaient pas être pris en considération, la cour d'appel, qui n'était pas liée par les avis de l'expert, a souverainement retenu, répondant aux conclusions, que la qualité des travaux de gros oeuvre exécutés par M. A... était incontestable; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi : Condamne M. X... et Mme Z..., ensemble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-16 | Jurisprudence Berlioz