Cour de cassation, 01 octobre 1996. 94-13.055
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-13.055
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paulette X..., demeurant ... street, Victoria Island, Lagos (Nigéria),
en cassation d'une ordonnance rendue le 10 janvier 1994 par le président du tribunal de grande instance de Paris ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Mouillard, conseiller référendaire, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale;
Attendu que le mémoire déposé le 30 mai 1994 au nom de Mme Paulette X... est dirigé contre l'ordonnance ayant autorisé la visite et saisie du ..., et non contre l'ordonnance frappée de pourvoi, qui a autorisé la visite de la société à responsabilité limitée George V boutique, ... V à Paris 8e;
Attendu que dès lors qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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