jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que Mme X... soutient que le pourvoi est irrecevable, au motif que M. Y... ne justifierait pas que l'ordonnance du 25 novembre 2004 lui aurait été notifiée à une date antérieure à celle de la signification du 16 mars 2005 ;
Mais attendu que M. Y... justifie que l'ordonnance du 25 novembre 2004 lui avait été notifiée le 27 novembre 2004 ; qu'aucun appel n'a été interjeté dans le délai d'appel de quinze jours suivant la signification du 16 mars 2005 ; que ladite ordonnance avait donc force de chose jugée le 8 avril 2005, date du pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 462 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ;
Attendu, selon le jugement rectificatif attaqué et les productions, que M. Y... a saisi un juge aux affaires familiales d'une demande de réduction du montant de la pension alimentaire qu'il avait été condamné à payer à Mme X... en contribution aux frais d'éducation et d'entretien de deux enfants communs ; que Mme X... a demandé reconventionnellement l'augmentation du montant de la pension ; que par ordonnance du 25 novembre 2004, le juge aux affaires familiales a débouté M. Y... de sa demande et a fixé le montant de la pension mensuelle à la somme de 150 euros par enfant ; que Mme X... a alors saisi le même juge d'une demande en rectification d'erreur matérielle, en précisant que la pension avait été fixée à 152,45 euros par mois et par enfant en 1993, que par le jeu de l'indexation, elle était de 175,66 euros et qu'eu égard à la motivation de l'ordonnance, c'était nécessairement à la suite d'une erreur matérielle que, dans le dispositif, il a été mentionné la somme de 150 euros ;
Attendu que pour accueillir cette demande et fixer le montant de la pension mensuelle à la somme de 250 euros par enfant, le jugement retient qu'il y a effectivement une erreur matérielle relative au montant de la pension allouée dès lors qu'il résulte de la motivation de la décision du 25 novembre 2004 que le juge aux affaires familiales a entendu, sans aucune équivoque, non seulement maintenir la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants mais également l'augmenter ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de la motivation de la décision rectifiée ni d'aucune pièce de la procédure qu'il ait entendu fixer le montant de la pension mensuelle à la somme de 250 euros par enfant, le juge aux affaires familiales, sous le couvert de rectification d'une erreur matérielle, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu'il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 février 2005, entre les parties, par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la requête de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens de l'instance en rectification et à ceux du pourvoi en cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard