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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z..., demeurant ... à Bar-le-Duc (Meuse), en cassation d'un jugement rendu le 28 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activité diverses), au profit de :
1 ) M. André Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
2 ) M. René X..., demeurant ... à Bois Colombes (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Z... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre rendu le 28 janvier 1991, qui l'a condamné à payer à M. Y... une somme à titre de salaire ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que M. Z..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu ;
qu'ainsi les moyens, mélangés de fait et de droit, sont nouveau et donc irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers MM. Y... et X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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