Cour de cassation, 02 octobre 1996. 95-81.663
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-81.663
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C... Olivier, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 2 février 1995, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 60 000 francs CFP, a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois, et a statué sur l'action civile;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 319 du Code pénal, 286, 287 et 288 du Code territorial de la route, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Olivier C... coupable du délit d'homicide involontaire;
"aux motifs que, au moment de l'accident, Olivier C... effectuait une manoeuvre perturbatrice puisqu'il entreprenait un changement de direction à gauche et qu'il traversait la chaussée; que, dans cette hypothèse, les règles les plus élémentaires de prudence et les règles mêmes du Code de la route imposent de ne s'engager qu'après s'être assuré qu'il n'y a pas de danger; que ces règles s'appliquent d'autant plus à la présente affaire qu'Olivier C... a dû obligatoirement se placer à un endroit où il ne voyait plus les feux de signalisation de l'avenue Charles de Gaulle installés tant pour son sens de circulation qu'en sens inverse; qu'aucun élément produit ne permet de conclure que Taipi Bouvier n'a pas respecté le feu de signalisation rouge; qu'en effet, les constatations faites par le juge d'instruction n'offrent aucune indication sérieuse sur les circonstances de l'accident dans la mesure où le transport sur les lieux a eu lieu près d'un an après les faits, où donc les feux de signalisation ont pu être modifiés et où les témoignages sont moins fiables; qu'en outre, ces témoignages sont contradictoires puisque MM. Y... et Z... estiment que le cyclomotoriste est passé au rouge alors que Joachim X..., Cathy B... et Stéphen A... pensent le contraire; qu'en réalité, l'accident est dû à l'inattention et à la négligence de Olivier C... qui a traversé le carrefour parce qu'il a "déduit que le feu était rouge pour les véhicules venant en face" de lui (ainsi qu'il l'a déclaré au juge d'instruction) en raison uniquement de ce qu'il a vu un véhicule démarrer de la rue Tilhoni-Tefaatau et
parce qu'il n'a pas regardé suffisamment à sa droite alors qu'une excellente visibilité et l'"éclat" de la moto (aux dires de M. Y...) ne pouvaient lui cacher l'arrivée de la victime;
"alors, d'une part, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante; qu'en l'espèce, la couleur du feu de signalisation franchi par Taipi Bouvier constituait un élément déterminant de la preuve de la culpabilité de Olivier C...; qu'ainsi, en considérant le délit constitué tout en faisant ressortir un doute sur le point de savoir si la victime avait respecté les feux de signalisation, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les textes précités;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel a statué par motifs contradictoires, en retenant l'inattention et la négligence de Olivier C... pour avoir déduit que le feu de signalisation était au rouge sur l'avenue Charles de Gaulle du seul démarrage du véhicule venant de la rue Tihoni-Tefaatau tout en constatant qu'il existait un doute sur la couleur de ce feu au moment de l'accident;
"alors, enfin, que Olivier C... faisait valoir que, la configuration du carrefour ne lui permettant de voir aucun feu de signalisation, il ne pouvait lui être reproché d'avoir, après s'être assuré que la voie était libre, calqué sa conduite sur celle des véhicules sortant de la rue Tihoni-Tefaatau; qu'en affirmant que l'attitude ainsi adoptée par Olivier C... caractérise son inattention et son imprudence, sans rechercher si cette attitude n'était pas la seule possible et la plus conforme aux règles de prudence compte tenu de la position du prévenu dont l'arrêt attaqué constate expressément qu'elle l'empêchait de voir les feux de signalisation de l'avenue Charles de Gaulle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés";
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision s'est produite au carrefour de plusieurs rues, dont la circulation était réglée par des feux tricolores, entre l'automobile conduite par Olivier C..., qui traversait une avenue pour tourner à gauche, et la motocyclette pilotée par Taipi Bouvier, qui circulait en sens inverse sur cette même voie; que, le motocycliste étant décédé dans l'accident, Olivier C... est poursuivi pour homicide involontaire;
Attendu que, pour déclarer le délit constitué, les juges du second degré relèvent que le prévenu, qui disposait d'une parfaite visibilité sur la voie qu'il traversait, a commis une faute d'imprudence et d'inattention en ne s'assurant pas qu'indépendamment des feux réglant la circulation au carrefour, sa manoeuvre était sans danger pour les autres usagers; qu'ils ajoutent que cette faute est à l'origine exclusive de l'accident;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître la présomption d'innocence;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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