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Cour de cassation, 28 avril 1987. 85-13.709

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-13.709

jurisprudence.case.decisionDate :

28 avril 1987

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Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 mars 1985 n° 155), les consorts X... ont, par acte notarié du 9 avril 1970, donné en location-gérance à M. Y... un fonds de commerce de restaurant ; que le bail a été reconduit par avenants dont le dernier en date précisait : "à la cessation du présent contrat de location-gérance, qu'elle qu'en soit la cause, le preneur s'interdit de fonder, acquérir, prendre à bail un fonds de commerce de même nature que celui présentement loué, intervenir en société, même au titre de commanditaire, s'intéresser comme gérant salarié ou employé dans l'exploitation d'un établissement du même genre que celui désigné ci-dessus. La présente interdiction qui vise tous les intérêts directs ou indirects que le preneur pourrait être amené à prendre dans des fonds de commerce identiques à celui présentement loué, ou assimilables, est limitée à un rayon de trois kilomètres du siège présentement loué et à une durée de trois années à partir de la cessation du bail" ; qu'en cas d'infraction à cette clause étaient prévues une clause pénale et la possibilité pour le bailleur de faire cesser l'infraction ; qu'il a été mis fin à cette location-gérance le 28 février 1981 ; que M. Y... s'est alors installé à une centaine de mètres du fonds de commerce susvisé, dans les locaux du restaurant "La Couronne" qu'il a exploité, à partir du 5 juillet 1981, sous l'enseigne "La Couronne Fast-Food" et auquel il a adjoint, le 15 novembre 1982, un autre local de restauration ; que M. X... l'ayant assigné pour qu'il soit mis fin à l'exploitation du restaurant ainsi ouvert, les premiers juges ont accueilli sa demande ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision alors, selon le pourvoi, que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir que la clause de non-concurrence était tombée en désuétude et que les consorts X... avaient renoncé à s'en prévaloir, qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, de deuxième part, la clause de non-concurrence a pour unique objet d'empêcher que le débiteur de l'obligation ne diminue d'une façon quelconque l'achalandage ou ne détourne la clientèle du fonds du créancier de l'obligation de non-concurrence, que tel était le but de la clause litigieuse qui interdisait à M. Y... d'acquérir un fonds de même nature ou un établissement du même genre que celui loué, qu'en affirmant que la clause litigieuse visait tous les fonds de restauration vendant de la nourriture au sens large sans rechercher concrètement si les fonds prétendument concurrents étaient de même nature et si la clientèle de l'un était susceptible d'être détournée au profit de l'autre, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, alors que, de troisième part, l'action en responsabilité pour concurrence illicite faite en violation d'une obligation de non-concurrence suppose l'existence d'un préjudice, qu'en s'abstenant de rechercher si les époux X... avaient réellement subi un préjudice, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et alors, enfin, que, en toute hypothèse, à supposer que les deux fonds aient pu être concurrents, la Cour d'appel ne pouvait interdire à M. Y... que l'exercice d'un commerce de même nature, qu'en interdisant à M. Y... l'exploitation d'un fonds de restaurant quelle que soit sa nature et quelle que soit la forme de restauration, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que, par motifs adoptés des premiers juges, la Cour d'appel a considéré que la clause contractuelle de non-concurrence n'avait été nullement abandonnée et que, par suite des renouvellements tacites du bail, elle n'était pas tombée en désuétude ; qu'il a été ainsi répondu aux conclusions invoquées ; Attendu, en deuxième lieu, que les juges du fond, ayant retenu que la clause litigieuse visait l'exploitation d'un établissement du même genre que celui loué ou un fonds de commerce de même nature, ou encore des intérêts dans des fonds identiques ou assimilables, ont décidé à juste titre, et sans avoir à faire les recherches invoquées, que cette clause était valable et applicable en l'espèce ; Attendu, enfin, que l'arrêt a fait ressortir exactement que la clause litigieuse, qui était assortie d'une clause pénale, dispensait son bénéficiaire de rapporter la preuve du préjudice par lui subi ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-04-28 | Jurisprudence Berlioz