Cour de cassation, 28 février 1979. 77-14.095
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
77-14.095
jurisprudence.case.decisionDate :
28 février 1979
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 546 du nouveau Code de procédure civile,
Attendu qu'il résulte de ce texte que toute partie condamnée a un intérêt pour interjeter appel lorsqu'elle n'y a pas renoncé ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, les consorts X... ont assigné Albrand en expulsion d'une parcelle de terrain et en paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal a ordonné cette expulsion sous astreinte et a condamné Albrand à des dommages-intérêts ; qu'Albrand a interjeté appel du jugement ;
Attendu que l'arrêt a déclaré l'appel irrecevable faute d'intérêt au motif qu'Albrand n'occupait plus, depuis plusieurs années, la parcelle revendiquée, et demandait lui-même sa mise hors de cause ; en quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 23 mai 1977, entre les parties, par la Cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard