Cour de cassation, 15 novembre 2000. 98-44.320
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-44.320
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Nord-Est, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1998 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Claude X..., demeurant ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lorraine, dont le siège est Immeuble "Les Thiers", 4, rue de Piroux - CO 071, 54036 Nancy Cedex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord Est, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en janvier 1975 en qualité d'informaticien par la CRAM du Nord-Est, a été licencié le 23 août 1996 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 17 juin 1998) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que l'exception de double sanction ne peut être opposée lorsque les sanctions disciplinaires prononcées pour les faits invoqués à l'appui du licenciement ont fait l'objet d'une annulation rétroactive ; qu'en considérant "sans emport" l'annulation des sanctions de rétrogradation antérieurement prononcées pour retenir que la CRAM avait "épuisé son pouvoir disciplinaire à l'encontre des comportements du salarié", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
2 / que les juges du fond sont tenus d'examiner chacun des griefs invoqués comme cause de licenciement par l'employeur ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le licenciement de M. X... par la CRAM a eu pour cause des "absences liées à la maladie ou injustifiées...", l'impossibilité de confier (au salarié) des tâches précises qu'il n'exécutait pas et son incapacité à gérer son horaire variable" ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute cause réelle et sérieuse du licenciement, que le grief pris des absences n'est pas constitué, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
3 / que la cour d'appel a violé pour les mêmes raisons l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4 / que le fait pour le salarié de se mettre en congés sans consultation ni autorisation de l'employeur constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se bornant à relever, pour considérer comme justifiée par les congés annuels du salarié, l'absence de celui-ci à partir du 5 août 1996, que cette période est la "période ordinaire de vacances", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
5 / que l'insuffisance professionnelle, qui constitue à elle seule une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas la nature d'une faute disciplinaire conférant au licenciement un tel caractère disciplinaire ; qu'en refusant de considérer en elle-même l'insuffisance professionnelle avérée de M. X..., pour juger abusif le licenciement prononcé sans qu'ait été suivie la procédure disciplinaire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-41 du Code du travail ;
6 / qu'en ne précisant pas en quoi l'incapacité du salarié à gérer les horaires de travail variables ou ses absences injustifiées -grief au demeurant non retenu- eussent procédé d'un comportement fautif de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-41 susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, ayant relevé que la mesure de licenciement était motivée par le non-respect des horaires de travail, l'absence de justification d'une absence depuis le 5 août 1996, par le fait que le salarié n'avait accompli aucune tâche depuis décembre 1995, ces griefs étant similaires à ceux précédemment sanctionnés par une rétrogradation disciplinaire, a pu décider, d'une part, qu'elle constituait une sanction et, d'autre part, qu'à défaut de saisine par l'employeur du conseil de discipline, lequel doit, aux termes de l'article 48 de la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, se prononcer sur le bien-fondé de la sanction avant que l'employeur ne prenne sa décision, obligation lui étant faite de tenir compte des conclusions de cette instance et de les rappeler dans la lettre de licenciement, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie du Nord-Est aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.
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