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Cour de cassation, 25 octobre 2001. 99-15.865

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-15.865

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, civile C), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme de Jesus X..., de Me Pradon, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme de Jesus X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1998) d'avoir prononcé aux torts partagés le divorce des époux Y... - Jesus X... ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 4, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions, de la valeur et de la portée des éléments de preuve dont elle a déduit l'existence de fautes constitutives d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme de Jesus X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à un certain montant la prestation compensatoire due par M. Y... ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, par une décision motivée et sans contradiction, a fixé le montant du capital qu'elle décidait d'allouer à l'épouse au titre de la prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme de Jesus X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme de Jesus X... et de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-25 | Jurisprudence Berlioz