Cour de cassation, 21 novembre 2001. 01-80.417
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-80.417
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alexandre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 13 décembre 2000, qui a partiellement rejeté sa demande de confusion de peines ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que la cour d'appel a statué en Chambre du conseil sur la requête en confusion des peines déposée par le demandeur en application de l'article 711 du Code de procédure pénale ;
"alors que les dispositions de ce texte sont incompatibles avec celles de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'où il résulte que les juridictions correctionnelles ont, notamment lorsqu'il s'agit de prendre des décisions ayant une incidence sur la liberté d'une personne, l'obligation d'organiser des débats permettant à celle-ci de faire valoir publiquement ses prétentions" ;
Attendu qu'en statuant en chambre du conseil, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 711 du Code de procédure pénale dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, lesquelles ne concernent que les procédures relatives au bien-fondé de l'accusation, ainsi qu'à la détermination de la culpabilité et de la peine ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 131-26, 131-27, 132-2, 132-4 et 432-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à confusion entre la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 1 000 000 francs d'amende, privation de droits, prononcée le 8 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris et celle de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, 300 000 francs d'amende et privation des droits prononcée le 21 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris ;
"aux motifs que la demande de confusion est recevable ; qu'il y a lieu d'ordonner la confusion entre les peines d'emprisonnement et d'amende prononcées le 8 septembre 1999 et le 27 mars 2000 ; que pour le surplus, eu égard à la gravité des agissements délictueux, la Cour rejettera la requête ;
"alors que le juge saisi d'une demande de confusion de peines est tenu de motiver sa décision et de répondre aux chefs péremptoires de l'argumentation du requérant ; qu'en se bornant à faire état de la gravité des agissements délictueux commis par le demandeur sans donner de motif à son refus ni répondre aux chefs péremptoires de la requête faisant valoir que la mesure de confusion était de nature à favoriser sa réinsertion et à lui permettre, par son travail, de pouvoir s'acquitter des amendes auxquelles il avait été condamné, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'en rejetant la demande de confusion des peines prononcées par la cour d'appel de Paris, le 21 octobre 1998 et le 8 septembre 1999, les juges n'ont fait qu'user du pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article 132-4 du Code pénal et de l'exercice duquel ils ne doivent aucun compte ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 131-26, 131-27, 132-2, 132-4 et 432-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à confusion entre les peines prononcées les 21 octobre 1998, 8 septembre 1999 et 27 mars 2000 ;
"aux motifs que "la Cour constate qu'en ce qui concerne les peines d'amendes prononcées le 21 octobre 1998 et 8 septembre 1999, elles ne pourront être exécutées cumulativement au-delà du maximum légal et qu'en ce qui concerne les peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, prononcées le 21 octobre 1998, le 8 septembre 1999 et le 27 mars 2000, elles ne pourront, non plus, être cumulativement subies au-delà de la durée maximum prévue par la loi" ;
"1 ) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer dans les motifs de sa décision, que les peines d'amende prononcées les 21 octobre 1998 et 8 septembre 1999, ne pourront être exécutées cumulativement au-delà du maximum légal ;
qu'il en va de même pour les peines complémentaires d'interdiction de droits et, dans son dispositif, refuser la confusion entre les peines prononcées le 8 septembre 1999 et celles prononcées le 21 octobre 1998 et s'abstenir d'accorder la confusion des interdictions de droit ;
"2 ) alors que les peines d'amende prononcées l'ont été pour corruption passive, délit pour lequel le maximum de la peine encourue est de 1 000 000 francs de sorte qu'en refusant de prononcer la confusion, qui était de droit, comme elle l'a d'ailleurs admis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3 ) alors que, de même, s'agissant de l'interdiction des droits limitée à 5 ans, la cour d'appel ne pouvait refuser de prononcer une confusion dont elle constatait le caractère obligatoire" ;
Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel de s'être abstenue de prononcer la confusion des peines d'amende prononcées les 21 octobre 1998 et 8 septembre 1999, ainsi que celle des peines complémentaires d'interdiction des droits civiques prononcées les 21 octobre 1998, 8 septembre 1999 et 27 mars 2000, dès lors que ces peines, comme l'a exactement relevé l'arrêt, ne pourront être cumulativement subies au-delà de la durée maximum prévue par les articles 432-11 et 132-4 du même Code ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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