Cour de cassation, 23 octobre 2001. 99-12.111
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.111
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Max Y..., demeurant 7700, South Woodridge drive, Parkland 33067 (Floride - Etats-Unis),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit :
1 / de Mme Monique X..., domiciliée ...,
2 / de la société civile professionnelle (SCP) Brouard-Daude, dont le siège est ...,
3 / de M. André Z..., domicilié ...,
tous trois pris ès qualités de liquidateurs à la liquidation judiciaire de la société Lebanese Arab Bank France,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Collomp, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de Mme X... et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1998), que les liquidateurs judiciaires de la société Lebanese Arab Bank France ont réclamé judiciairement à M. Y... le remboursement du solde débiteur du compte dont il était titulaire dans les livres de l'établissement ;
que, pour sa défense, ce dernier a invoqué l'existence d'une convention de "compensation automatique" entre ce compte et ceux, créditeurs, ouverts au nom de la SCI du 37, passage du Théâtre (la SCI), dissoute par liquidation amiable depuis le 15 décembre 1991, et pour l'établir, a demandé, avec l'autorisation de son fils, M. Max Yves Y..., ancien gérant de la SCI, d'enjoindre à la banque de lui communiquer diverses pièces relatives au fonctionnement de ces comptes ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette prétention et de l'avoir condamné au paiement des sommes réclamées, alors, selon le moyen :
1 / que le secret bancaire ne peut être opposé par un établissement de crédit qu'autant qu'existe un créancier de l'obligation de secret ; qu'il n'est pas contesté que la SCI du 37, passage du Théâtre avait ouvert deux comptes, n° 223.12.901.13 et n° 211.14.999.63 dans les livres de la Lebanese Arab Bank France ; qu'il ressort des pièces versées aux débats et des constatations de l'arrêt attaqué que la liquidation amiable de la SCI susvisée a été clôturée le 15 décembre 1991 ; qu'à compter de cette date, la SCI ne disposait plus de personnalité morale ni de représentant, quitus ayant été donné au liquidateur ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir appelé à la cause "le représentant qualifié de cette personne morale" afin qu'il libère la banque du secret professionnel, la cour d'appel a violé l'article 1844-8, alinéa 3, du Code civil ;
2 / qu'il n'y a lieu d'attraire dans la cause que les personnes à l'encontre desquelles une prétention est formée ; que la banque ayant opposé le secret bancaire à la demande de communication de pièces relatives aux comptes ouverts dans ses livres par la SCI du 37, passage du Théâtre, M. Max Yves Y..., en sa qualité d'ayant droit et d'ancien gérant de la SCI, avait autorisé la banque à verser à la procédure les pièces dont la communication était demandée, et en tant que de besoin, avait enjoint à celle-ci de le faire ; qu'en lui reprochant de ne pas avoir appelé à la cause les ayants droit de la SCI afin de libérer la banque de son obligation au secret professionnel, la cour d'appel a violé l'article 11 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / qu'il n'y a lieu d'établir que les faits qui sont contestés ;
qu'il avait soutenu et établi, sans être contredit par la banque, que son compte personnel avait été débité d'une avance de 3 millions de francs qui aurait dû être imputée à la SCI du 37, passage du Théâtre ; qu'en affirmant qu'il ne démontrait pas que la facilité de 3 millions de francs aurait été débitée de son compte, la cour d'appel a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère civil ne sont pas liquidés, la personne morale devant être mise en cause après désignation, à l'initiative du demandeur à l'instance, d'un mandataire ad hoc ; qu'ayant relevé que la SCI, dont les opérations de liquidation avaient été clôturées le 15 décembre 1991, était dissoute, la cour d'appel en a exactement déduit que son ancien gérant, qui n'avait plus le pouvoir de la représenter et n'était plus qu'un tiers à son égard, n'avait pas non plus celui de délier la société Lebanese Arab Bank France de son obligation au secret professionnel ;
Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de considérer que les faits allégués étaient constants au seul motif qu'ils n'étaient pas contestés, n'a fait, sans violer le texte visé par la troisième branche du moyen, qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation, en estimant que M. Y... ne démontrait pas que la somme de 3 000 000 francs avait été débitée par erreur de son compte au lieu de l'être sur le compte de la SCI ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... et à M. Z..., ès qualités de liquidateurs de la société Lebanese Arab Bank France, la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.
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