Cour d'appel, 27 novembre 2007. 06/01279
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/01279
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2007
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JP/PP
Numéro 4446 /07
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 27/11/07
Dossier : 06/01279
Nature affaire :
Demande en paiement
de l'indemnité d'assurance
de responsabilité formée
par l'assuré
Affaire :
Maria X...
Y...
Z... FONSECA épouse A... DE ALMEIDA
C/
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé par Monsieur PETRIAT, Conseiller,
en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,
assisté de Madame PEYRON, Greffier,
à l'audience publique du 27 Novembre 2007
date à laquelle le délibéré a été prorogé.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Juin 2007, devant :
Monsieur PARANT, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame B..., faisant fonction de greffier, présente à l'appel des causes,
Monsieur PARANT, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur PARANT, Président
Monsieur PETRIAT, Conseiller
Monsieur BILLAUD, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Madame CARTHE MAZERES, auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé, avec voix consultative, au délibéré.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame Maria X...
Y...
Z... FONSECA épouse A... DE ALMEIDA
Chez Mademoiselle Cécile A...
... de Jouandin
64100 BAYONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/0991 du 14/03/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
représentée par la SCP LONGIN, avoués à la Cour
assistée de Me C..., avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD
...
BP 373 R/10
67906 STRASBOURG CEDEX 9
représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour
assistée de Me DE D..., avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 20 FEVRIER 2006
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
FAITS ET PROCEDURE
Madame Maria X...
Y...
Z... FONSECA, veuve A... DE ALMEIDA, gardait l'enfant Jessica E..., âgée de 8 mois, fille de sa nièce MARISOL épouse E..., pour une période convenue du 03 juillet au 24 septembre 2000 pour permettre à sa nièce de travailler, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'aide soignante, trois nuits par semaine, lorsque l'enfant s'est noyée dans la baignoire le 27 août 2000.
Par jugement du Tribunal Correctionnel de BAYONNE du 16 octobre 2003 Madame X... SANTOS a été déclarée coupable d'homicide par imprudence et a été condamnée à verser 20.000 € de dommages-intérêts à chacun des deux parents et 6.000 € à chacun des quatre grands parents de l'enfant, soit en tout 64.000 €.
Les parents et grands parents ayant obtenu le paiement des sommes allouées du fonds de garantie des victimes sur décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes, le fonds en a sollicité le remboursement de Madame X... SANTOS.
Celle-ci habitait au domicile de sa fille, Madame Cécile A..., laquelle avait souscrit une assurance responsabilité civile auprès des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL. Madame X... SANTOS a assigné la Compagnie d'assurance le 14 juin 2005 en garantie.
Par jugement du 20 février 2006 le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE, au motif notamment que la mère de l'enfant versait une somme de 1.000 F (152,45 €) par mois à sa tante qui, en contrepartie, devait nourrir l'enfant, le garder et l'héberger trois nuits par semaine, et que, par conséquent, Madame X... SANTOS exerçait une activité rémunérée ainsi qu'une activité professionnelle, toutes deux exclues de la garantie par la police d'assurance, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Madame X... SANTOS a interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame X... SANTOS expose que :
- il s'agissait d'une entraide familiale ; l'entraide familiale se caractérise par une aide ou une assistance apportée à une personne proche de manière occasionnelle et spontanée, en dehors de toute rémunération ou contrainte ; aucun lien de subordination entre sa nièce et elle n'existait, sa nièce pouvait cesser à tout moment de lui confier l'enfant, de même qu'elle pouvait refuser de continuer à garder l'enfant ; la somme versée ne correspondait pas à un salaire mais la remboursait des achats de nourriture, produits de soin et autres ; aucune nourrice agréée n'aurait accepté de garder un bébé de 8 mois trois nuits par semaine et les journées qui suivaient pour 150 € par mois,
Et elle demande à la Cour :
- de dire que les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL seront tenues de la garantir des condamnations prononcées par le Tribunal correctionnel de BAYONNE,
- de les condamner à lui payer 1.000 € pour frais irrépétibles.
La SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD répond que :
- Madame X... SANTOS exerçait une activité rémunérée, et un lien de subordination entre elle et sa nièce existait : celle-ci exerçait sur elle un pouvoir de direction : donnait les instructions nécessaires sur l'alimentation à donner, fixait l'horaire : heures des repas, heure du coucher ; c'est Madame E... qui a défini les périodes pendant lesquelles l'enfant serait gardé, et qui fournissait le nécessaire pour s'occuper de l'enfant : toilette, couches, vêtements de rechange,
Et elle demande à la Cour :
- de confirmer le jugement,
- de condamner Madame X... SANTOS à lui payer 2.000 € pour frais irrépétibles.
DISCUSSION
Les conditions générales de la police d'assurances multirisque habitation souscrite par Madame Cécile A... DE ALMEIDA stipulent en leur article 21 que la Compagnie prend en charge les conséquences financières que l'assurée ou les autres personnes assurées (toute personne vivant habituellement au foyer de l'assurée) peuvent encourir au cours de la vie privée en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui et résultant d'un accident.
L'article 21.4 exclut de la garantie les conséquences de la responsabilité que l'assurée ou les autres personnes assurées peuvent encourir dans l'exercice d'activités professionnelles.
Lors de l'enquête de Police, Madame Maria A... DE ALMEIDA avait déclaré qu'elle gardait l'enfant uniquement pour rendre service à la fille de sa nièce, et qu'elle n'était pas rémunérée.
La mère de l'enfant en revanche avait déclaré que, pour la rémunérer, elle lui donnait ses allocations jeune enfant, soit la somme mensuelle de 1.000 F (152,45 €).
De l'audition des deux il ressort que Madame E..., qui travaillait comme aide-soignante trois nuits par semaine déposait l'enfant chez Madame A... DE ALMEIDA vers 19 heures 30 avec des vêtements de rechange, et venait le reprendre le lendemain vers 16 heures après s'être reposée quand elle ne travaillait pas deux nuits consécutives, ou le reprenait, manifestement vers la même heure compte tenu de la nécessité pour elle de se reposer, après avoir effectué plusieurs nuits de suite.
Il incombait, par conséquent, à Madame A... DE ALMEIDA de fournir nourriture, eau, couchage, électricité, produits de toilette, ce qui représente environ 3 € par jour, soit une incidence sur un mois à raison de trois jours par semaine de 39 €.
Ce qui pourrait apparaître comme rémunérant le travail se ramène donc à 152,45 € - 39 € = 113,45 €. Le temps de garde de l'enfant étant au minimum de 266 heures 30 par mois sans nuits consécutives, la rémunération horaire s'élevait au maximum à 0,42 €, ce qui était trop faible pour constituer une contrepartie effective de la prestation fournie, alors qu'il n'apparaît pas que Madame E... ait été en mesure d'imposer à Madame A... DE ALMEIDA une telle rémunération, Madame E... ayant expliqué qu'elle s'était adressée à sa tante faute d'avoir pu trouver une nourrice agréée.
Madame A... DE ALMEIDA a donc consenti des conditions pécuniaires particulièrement avantageuses en dehors de toute dépendance économique manifestement pour des raisons familiales afin d'aider sa nièce.
Rien n'atteste d'un quelconque lien de subordination juridique, qui ferait que Madame E... aurait été à même de dicter à sa tante l'organisation des soins à apporter à l'enfant, cette organisation étant de toute façon inhérente à la nature de la tâche, spécialement en raison de l'âge de l'enfant.
La commune intention des parties qui en ressort tendait à mettre en oeuvre une aide à caractère familial, avec le souci, pour ne pas pénaliser à l'excès Madame A... DE ALMEIDA, cette aide étant extrêmement contraignante en raison du très grand nombre d'heures de garde, de lui verser une gratification modeste, sans rapport avec une véritable rémunération de la prestation fournie.
Dans ces conditions, il n'est pas possible de caractériser l'existence d'un contrat de travail, ni d'une activité exercée à titre professionnel par Madame A... DE ALMEIDA.
L'accident s'est bien produit dans le cadre de la vie privée au sens de la police d'assurance, ce qui entraîne la garantie des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, et il revient à la Compagnie de verser les indemnités prononcées par le Tribunal Correctionnel.
Il n'y a pas lieu à indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Reçoit l'appel en la forme ;
Au fond, infirme le jugement attaqué ;
Condamne la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à garantir Madame Maria X...
Y...
Z... FONSECA, veuve A... DE ALMEIDA, contre les condamnations prononcées à son préjudice par jugement du Tribunal Correctionnel de BAYONNE du 16 octobre 2003 au profit des parties civiles ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés aux formes de l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER,Pour LE PRESIDENT empêché,
Mireille PEYRONJean PETRIAT
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