Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-45.186
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.186
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y...
X..., demeurant ..., Le Provence 2, 06100 Nice,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale et civile), au profit du syndicat copropriétaires Le Provence, et son syndic Cabinet de Gestion immobilière, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat du syndicat copropriétaires Le Provence, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens tels qu'ils figurent aux mémoires en demande et complémentaire annexés au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 janvier 1998) d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Provence à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans les mémoires susvisés, qui sont pris d'une violation des articles 112 à 121 du nouveau Code de procédure civile, de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure, que Mme X..., qui a comparu en personne à l'audience de la cour d'appel et conclu sur le fond, ait soulevé liminairement devant les juges du second degré l'exception de nullité tirée du défaut de pouvoir de la partie figurant à l'instance en qualité de syndic de copropriété ;
Attendu, ensuite, qu'après avoir à juste titre retenu, par motifs adoptés, que le licenciement de Mme X... lui avait été notifié à la diligence du syndic de copropriété en exercice et que l'annulation ultérieure de la délibération de l'assemblée générale ayant supprimé son poste de travail n'emportait pas celle de la mesure de licenciement, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé qu'il lui appartenait d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués ;
Attendu, enfin, qu'ayant retenu l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et relevé que la copropriété occupait habituellement moins de onze salariés, la cour d'appel a souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi par l'intéressée ;
D'où il suit que le premier moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit et que les autres ne sont pas fondés ;
Et attendu que les moyens nouveaux exposés dans un mémoire en réponse postérieur à l'expiration du délai prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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