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Cour de cassation, 06 novembre 1996. 93-11.452

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-11.452

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Brigitte, Martine A..., épouse X..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens de son fil mineur, Victor, et tant en leur qualité propre que celles d'ayants droit d'Yves X..., décédé le 10 septembre 1989, demeurant ..., 2°/ Mme Y... Z..., épouse X..., 3°/ M. Vincent X..., demeurant tous deux Pavillon 21, Le Combier, 13190 Allauch, en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1°/ du Fonds de garantie automobile, dont le siège est ..., avec agence : ..., bureau Méditerranée, 13000 Marseille, 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Colcombet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 septembre 1992), que M. X..., qui circulait au volant de son automobile, a, dans une courbe à gauche, où la chaussée s'élargit à trois voies, fait un écart pour éviter une voiture venant en sens inverse en empruntant un couloir de présélection; que s'étant mis en travers de la route, il a heurté un talus et fait plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser ; que M. X... étant décédé, ses ayants droit ont demandé au Fonds de garantie automobile la réparation de leur préjudice; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de les avoir déboutés, alors, selon le moyen, que, d'une part, la faute reprochée au conducteur victime n'exclut son droit à indemnisation et le droit à indemnisation de ses ayants droit que si elle a été la cause exclusive de l'accident; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés des premiers juges, que c'est pour éviter le véhicule venant en sens inverse que M. X... s'est déporté; que ce véhicule, non identifié, venant en sens inverse, effectuait une manoeuvre de dépassement dans un tournant en empiétant sur un couloir de présélection réservé aux seuls véhicules voulant tourner dans une certaine direction (jugement p. 5, in fine, alinéa 2); que cette manoeuvre de dépassement constituait une faute en relation causale avec le préjudice ; qu'en considérant néanmoins que la faute reprochée à M. X... était la cause exclusive du dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 4 de la loi du 25 juillet 1985; et alors que, d'autre part, la faute reprochée au conducteur victime ne constitue la cause exclusive de l'accident que si elle a présenté pour l'autre conducteur impliqué un caractère imprévisible et inévitable; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la faute reprochée à M. X... constituait la cause exclusive du dommage ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette faute avait été pour l'autre conducteur, impliqué et non identifié, imprévisible et inévitable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 25 juillet 1985; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que M. X... circulait sous l'empire d'un état alcoolique et à vive allure, sans tenir sa droite sur une portion de route étroite et sinueuse lorsqu'il est arrivé à l'endroit où un véhicule circulant en sens inverse utilisait un couloir de présélection pour dépasser un tracteur roulant à faible allure et en tenant le bord droit de la route; que la cour d'appel, après avoir énoncé que la présence de ce véhicule automobile dans ce couloir de présélection n'était pas imprévisible, a pu, sans avoir à rechercher si l'automobiliste empruntant le couloir de présélection aurait pu éviter l'accident, en déduire que les fautes commises par M. X... étaient la cause exclusive du dommage et excluaient l'indemnisation de ses ayants droit; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-06 | Jurisprudence Berlioz