Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/01175
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
24/01175
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2026
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COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 03 mars 2026
N° RG 24/01175 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGY2
-DA-
[G] [M] épouse [X] / [D] [N], [C] [L] épouse [N]
Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée n° 172 en date du 30 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/01868
Arrêt rendu le MARDI TROIS MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [G] [M] épouse [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [D] [N]
et
Mme [C] [L] épouse [N]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 janvier 2026, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DUBLED-VACHERON et Mme FOULTIER, rapporteurs ;
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme DUBLED-VACHERON, président et par Mme Marlène BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Les époux [D] et [C] [N] sont propriétaires sur la commune de [Localité 1] (Puy-de-Dôme) d'une parcelle cadastrée section AB nº [Cadastre 1]. Une servitude de passage conventionnelle avait été établie au bénéfice de cette parcelle dans un acte antérieur du 30 janvier 1987 intéressant d'autres parties. Un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 17 octobre 1991 avait approuvé l'offre du propriétaire d'alors de consentir un passage de 3 m de large, modifiant l'assiette de la servitude conventionnelle.
Considérant que leur parcelle [Cadastre 1] est toujours enclavée, et souhaitant bénéficier d'une servitude de passage sur la parcelle voisine appartenant à Mme [G] [X], les époux [N] ont obtenu du juge des référés l'organisation d'une expertise judiciaire dont la mission a été confiée à Mme [B] [Q], qui a déposé son rapport le 20 mars 2023.
Par exploit ensuite du 10 mai 2023, les époux [N] ont fait assigner au fond Mme [X] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d'obtenir le rétablissement de la servitude conventionnelle au profit de leur parcelle [Cadastre 1].
À l'issue des débats, par jugement du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE la prescription extinctive attachée à la servitude conventionnelle de passage prévue à l'acte notarié du 30 janvier 1987, au bénéfice du fonds cadastré section AB nº [Cadastre 1], par suite du non usage trentenaire de ladite servitude ;
DIT que le fonds cadastré section AB nº [Cadastre 1], sis [Localité 1], appartenant à Monsieur [D] [N] et Madame [C] [N] née [L], bénéficie d'une servitude légale de passage sur le fonds cadastré section AB nº [Cadastre 2] et nº [Cadastre 3], [Localité 1], appartenant à Madame [G] [X] née [M] ;
DIT que l'assiette de la servitude légale de passage sur les parcelles cadastrées section AB nº [Cadastre 2] et nº [Cadastre 3] sera établie conformément aux préconisations du rapport d'expertise judiciaire de Madame [B] [Q] du 20 mars 2023, à savoir :
« Le passage s'effectuerait sur la limite Nord de la parcelle AB [Cadastre 2] et [Cadastre 3] en contournant la maisonnette sur une longueur de 44 m et une largeur de 3,50 m soit une surface de 154 m2 » ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [N] et Madame [C] [N] née [L] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE Madame [G] [X] née [M] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [N] et Madame [C] [N] née [L] de leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [G] [X] née [M] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [X] née [M] aux dépens, à l'exception des frais d'expertise judiciaire, lesquels seront partagés entre les parties, de la manière suivante : 50% à la charge de Monsieur [D] [N] et Madame [C] [N] née [L], d'une part et 50 % à la charge de Madame [G] [X] née [M], d'autre part ;
ÉCARTE l'exécution provisoire attachée à la présente décision, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile. »
***
Dans des conditions non contestées Mme [G] [X] a fait appel de ce jugement le 15 juillet 2024. Dans ses conclusions récapitulatives ensuite du 17 février 2025 elle demande à la cour de :
« RÉFORMER le jugement déféré en ce qu'il a retenu que le fonds AB [Cadastre 1] bénéficie d'une servitude légale de passage sur les parcelles AB [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
- Vu l'article 701 alinéa 3 du Code Civil,
- Vu le jugement du 17 octobre 1991,
- Vu l'article 684 du Code Civil,
DÉBOUTER Monsieur et Madame [N] de leur demande d'établissement d'une servitude légale de passage sur les parcelles AB [Cadastre 2] et [Cadastre 3] comme non fondée.
LES RENVOYER à mieux se pourvoir en application des articles 682 et 683 du Code Civil.
RÉFORMER le jugement et CONDAMNER Monsieur et Madame [N] in solidum à payer et porter à Madame [X] la somme de 3.000 € en réparation de son préjudice moral et celle de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Y ajoutant,
LES CONDAMNER in solidum à payer et porter à Madame [X] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile devant la Cour.
DONNER acte à Madame [X] de ce qu'elle saisira le tribunal compétent d'une demande en indemnisation si la Cour instaure un passage sur sa propriété.
CONDAMNER Monsieur et Madame [N] en tous les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.
DÉBOUTER Monsieur et Madame [N] de leur appel incident et confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté la prescription extinctive de la servitude conventionnelle.
LES DÉBOUTER de leur demande de rétablissement de la servitude initiale ou selon les préconisations de l'expert comme non fondée.
DÉBOUTER les époux [N] de leurs demandes au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens comme non fondées.
LES CONDAMNER en tous les dépens, de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise. »
***
Dans des conclusions nº 2 du 10 juillet 2025 les époux [D] et [C] [N] demandent pour leur part à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 684, 686, 701, 707 et 1240 du code civil,
À titre principal,
CONFIRMER le jugement interjeté en ce qu'il a :
- Dit que le fonds cadastré section AB nº [Cadastre 1], sis [Localité 1], appartenant à [D] et [C] [N] bénéficie d'une servitude légale de passage sur le fonds cadastré section AB nº [Cadastre 2] et nº [Cadastre 3] [Localité 1] appartenant à [G] [X]
Dit que l'assiette de la servitude légale de passage sur les parcelles cadastrées section AB nº [Cadastre 2] et [Cadastre 3] établie conformément aux préconisations du rapport d'expertise judiciaire de [B] [Q] du 20 mars 2023, à savoir :
« le passage s'effectuerait sur la limite Nord de la parcelle AB[Cadastre 2] et [Cadastre 3] en contournant la maisonnette sur une longueur de 44 m et une largeur de 3,50 m soit une surface de 154 m2 »
- Débouté [G] [X] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC
À titre subsidiaire,
RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Constaté la prescription extinctive attachée à la servitude conventionnelle de passage prévue à l'acte notarié du 30 janvier 1987, au bénéfice du fonds cadastré section AB nº [Cadastre 1], par suite du non-usage trentenaire de ladite servitude
- Débouté [D] [N] et [C] [N] de leur demande de dommages intérêts pour résistance abusive
- Débouté [D] et [C] [N] de leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 CPC
- Condamné [G] [X] aux dépens, à l'exception des frais d'expertise judiciaire, lesquels seront partagés entre les parties, de la manière suivante : 50 % à la charge de [D] et [C] [N], d'une part et 50 % à la charge de [G] [X] d'autre part
STATUANT À NOUVEAU :
- Ordonner le rétablissement de la servitude conventionnelle de passage prévue à l'acte notarié du 30 janvier 1987
- Déclarer que la servitude conventionnelle de passage s'exercera selon les préconisations du rapport d'expertise de [B] [Q] à savoir « le passage s'effectuerait sur la limite Nord de la parcelle AB[Cadastre 2] et [Cadastre 3] en contournant la maisonnette sur une longueur de 44 m et une largeur de 3,50 m soit une surface de 154 m2 »
- Condamner [G] [X] à payer et porter aux époux [N] la somme de 3 000,00 € au titre de résistance abusive
- Condamner [G] [X] à supporter les frais d'expertise judiciaire.
En tout état de cause,
- Débouter [G] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Condamner [G] [X] à payer et porter aux époux [N] la somme de 5 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 CPC
- Condamner [G] [X] aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, de première instance et d'appel. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 16 octobre 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
Il résulte du dossier les éléments suivants.
Initialement les consorts [W] étaient propriétaires des parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 1], [Cadastre 5], et [Cadastre 6]. Par acte authentique du 30 janvier 1987 les consorts [W] ont vendu à M. [Y] [I] les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 3]. Cet acte contient une constitution de servitude de passage suivant laquelle les vendeurs, demeurés propriétaires de la parcelle [Cadastre 1] (fonds dominant), se réservent un droit de passage sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] (fonds servants) vendues à M. [I], soit : « Une bande de trois mètres de large en limite NORD du FONDS SERVANT, de la parcelle [Cadastre 1] jusqu'au chemin rural ' telle que cette bande figure en teinte rouge au plan joint. » Il était prévu également que l'assiette du fonds servant pouvait être modifiée par la seule demande du propriétaire des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], auquel cas les fonds servants seraient les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 7], [Cadastre 8] ou [Cadastre 9], la largeur de trois mètres demeurant inchangée. Il était encore précisé : « le passage ne pourra être exercé qu'à partir du moment où la parcelle AB [Cadastre 1] sera utilisée pour la construction. En attendant, le propriétaire du AB [Cadastre 1] utilisera le passage actuel existant sur le AB [Cadastre 10]. »
La mise en 'uvre de cette clause de servitude a donné lieu à un procès qui s'est déroulé devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand à la demande des consorts [W] plaidant contre M. [Y] [I]. À l'issue des débats, par jugement du 17 octobre 1991 le tribunal de grande instance, appliquant la clause de modification de l'assiette de la servitude, a donné acte à M. [I] de son offre « d'un passage de trois mètres de large en limite Nord-Est des parcelles AB [Cadastre 3] et [Cadastre 7] » [en réalité ledit passage, ainsi modifié par le tribunal, se situe en limite Est des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 3], et non pas en limite Nord-Est].
Par acte authentique du 19 juin 2001 M. [Y] [I] a vendu à Mme [G] [X] les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 3]. De leur côté les époux [N] sont devenus pleinement propriétaires de la parcelle [Cadastre 1], fonds dominant, qui leur avait été vendue par les consorts [W] suivant deux actes du 30 mai 2007 et du 30 janvier 2015.
L'examen du plan des lieux montre que la vente par les consorts [W] à M. [I] le 30 janvier 1987 des parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 3] a conduit à l'enclavement de la parcelle [Cadastre 1] dont ils restaient propriétaires et qu'ils ont ensuite cédée aux époux [N]. En effet, cette parcelle [Cadastre 1], qui rejoignait un chemin rural via les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2], se trouvait après la vente privée de tout accès à la voie publique. C'est pourquoi, la convention de servitude ci-dessus décrite avait été établie entre les deux parties.
Or il est constant qu'une servitude conventionnelle conserve un fondement légal si elle n'a été instituée que pour fixer l'assiette et l'aménagement du chemin de desserte ou si sa cause déterminante est l'état d'enclave du fonds dominant. En effet, dès lors que la servitude n'a été instituée que pour désenclaver le fonds dominant, son fondement réside dans l'état d'enclave et non dans la convention qui ne fait que déterminer les modalités de la desserte. Cette distinction est importante car elle a des conséquences sur l'étendue du passage, qui peut être limitée lorsque la servitude est conventionnelle alors qu'elle doit permettre l'exploitation complète du fonds lorsqu'elle est légale, et sur l'extinction de la servitude par suite de la cessation de l'enclave prévue par l'article 685-1 du code civil qui ne s'applique qu'à la servitude légale.
Une abondante jurisprudence maintient ce principe depuis de nombreuses années (cf. 3e Civ., 27 février 1974, nº 72-14.016, Bull. nº 96 ; 3e Civ., 16 juillet 1974, nº 73-12.580, Bull. nº 309 ; 3e Civ., 16 juillet 1974, nº 73-11.370, Bull. nº 310 ; 3e Civ., 23 novembre 1976, nº 75-10.968, Bull. nº 420 ; 3e Civ., 27 mars 1979, nº 77-15.736, Bull. nº 78 ; 3e Civ., 10 juillet 1984, nº 83-12.215, Bull. nº 139 ; 3e Civ., 13 décembre 1983, nº 82-15.224, Bull. nº 260 ; 3e Civ., 27 octobre 1993, nº 91-16.433, Bull. nº 134 ; 3e Civ., 5 mai 1993, nº 91-12.833, Bull. nº 62 ; 3e Civ., 14 novembre 1996, nº 94-19.640 ; 3e Civ., 14 décembre 2005, nº 04-14.495, Bull. nº 251 ; 3e Civ., 2 mai 2012, nº 11-17.505 ; 3e Civ., 28 juin 2018, nº 17-18.111 ; 3e Civ., 12 juillet 2018, nº 17-21.413).
Tel est bien le cas en l'espèce, de sorte que, nonobstant la convention de 1987, et même la décision rendue par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand le 17 octobre 1991, donnant acte à M. [I] de son offre d'un passage sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 3], les époux [N] demeurent par principe fondés, en raison de la situation d'enclave de leur parcelle [Cadastre 1], qui perdure, à solliciter un passage leur permettant de rejoindre la voie publique. Il est à cet égard indifférent que la servitude conventionnelle n'ait de fait jamais été utilisée, et de toute manière l'acte de vente [W]/[I] du 30 janvier 1987 prévoyait expressément que la servitude prendrait effet seulement lorsque « la parcelle AB [Cadastre 1] sera utilisée pour la construction », or aucune construction n'a jamais été édifiée jusqu'à présent sur cette parcelle, il s'agit seulement d'un projet soumis précisément à la création d'un accès sur la voie publique (cf. certificat d'urbanisme du 10 décembre 2002, pièce nº 8 des époux [N]). Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal la question de l'extinction de la servitude conventionnelle par non-usage durant 30 ans ne se pose donc pas.
Par ailleurs, de jurisprudence ancienne et constante, il est désormais établi que lorsque l'état d'enclave de certaines parcelles est la conséquence directe de la division d'un fonds unique alors non enclavé, un passage ne peut être déterminé qu'en application de l'article 684 du code civil, lequel dispose dans ce cas que le passage « ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes » (3e Civ., 31 mai 2007, nº 06-11.668 ; 3e Civ., 17 octobre 2012, nº 11-24.811 ; 3e Civ., 20 novembre 2025, nº 24-17.240). L'expert judiciaire, recueillant l'assentiment sur ce point de toutes les parties, expose dans son rapport, page 13, que le passage par les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 7] « préconisé dans le jugement de 1991 » est absolument impossible en raison d'un dénivelé important et d'un accès trop étroit entre les maisons. C'est donc sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2] appartenant à Mme [X] que le passage doit être pris pour désenclaver la parcelle [Cadastre 1] des époux [N].
Mme [X] fait cependant valoir que les époux [N] disposent déjà d'un passage plus court et moins dommageable sur la parcelle voisine AB [Cadastre 10] pour rejoindre la voie publique. Il est vrai que la clause de servitude convenue dans l'acte de vente [W]/[I] du 30 janvier 1987 prévoit une disposition suivant laquelle « en attendant » la réalisation d'une construction sur la parcelle [Cadastre 1], « le propriétaire du AB [Cadastre 1] utilisera le passage actuel existant sur le AB [Cadastre 10]. » Curieusement, le propriétaire de la parcelle [Cadastre 10] n'était pas partie à cette convention, pas plus qu'il n'est présent dans l'actuel procès' mais quoi qu'il en soit, il est constant qu'il n'y a pas d'enclave si la desserte du fonds est assurée en vertu d'une tolérance, au moins aussi longtemps que celle-ci n'est pas supprimée (3e Civ., 27 juin 1990, nº 89-13.696, 3e Civ., 15 février 2018, nº 17-11.063 : n'est pas enclavé le fonds qui bénéficie d'une tolérance de passage lui permettant libre accès à la voie publique pour les besoins de son exploitation tant que cette tolérance est maintenue).
Il n'est pas démontré pour autant que ce principe est applicable à la présente cause. Certes, dans son rapport, page 18, l'expert judiciaire Mme [Q] explique que le passage le plus court et le moins dommageable pour accéder à la voie publique est celui qui emprunte la parcelle AB [Cadastre 10] « utilisé depuis plus de 30 ans (1987) ». Elle ajoute cependant qu'il faudrait pour cela réaliser « les aménagements nécessaires » qu'elle chiffre à 6800 EUR, précisant que ledit passage « entraînerait des nuisances importantes pour Monsieur et Madame [E] » propriétaires de cette parcelle (page 14).
Sur les photographies qui sont produites par l'expert dans son rapport, on voit que la parcelle [Cadastre 10], à l'endroit où le passage serait actuellement pratiqué, est en nature de terre herbeuse nullement à même de supporter le poids des engins de chantier lors de la construction d'un bâtiment sur la parcelle [Cadastre 1], ni encore moins la circulation ensuite des habitants du lieu avec leurs automobiles. S'il existe possiblement une « tolérance » à l'heure actuelle des propriétaires de la parcelle [Cadastre 10] pour permettre aux époux [N] d'accéder à leur parcelle [Cadastre 1], il n'est nullement démontré que cette commodité serait maintenue dans l'hypothèse d'un passage plus soutenu avec des véhicules ; il est très vraisemblable qu'au contraire elle serait alors supprimée. L'hypothèse par conséquent de cette tolérance n'est pas de nature à pouvoir juger dans le cas présent que la parcelle [Cadastre 1] des époux [N] n'est pas enclavée, au sens de la jurisprudence ci-dessus.
Finalement, étant donné l'article 684 du code civil et la jurisprudence afférente, ainsi que le rapport fourni par l'expert judiciaire Mme [Q], le seul passage juridiquement possible se situe bien sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] de Mme [X]. Il convient dès lors de confirmer le jugement, sauf la disposition inutile constatant la prescription extinctive de la servitude conventionnelle.
Dans son rapport, page 22, Mme [Q] calcule le montant de l'indemnisation résultant des dommages occasionnés au fonds servant (5390 EUR pour une surface de 154 m²), cependant Mme [X] ne réclame aucune indemnité à ce titre. Elle sollicite par contre 3000 EUR en réparation de son préjudice moral, mais aucun préjudice de cette nature ne peut résulter de l'application pure et simple de l'article 384 du code civil.
Le premier juge a pertinemment rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles en appel.
Le premier juge a pertinemment réparti par moitié les frais d'expertise judiciaire entre les deux plaideurs.
Chaque partie gardera ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf en ce que le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand « CONSTATE la prescription extinctive attachée à la servitude conventionnelle de passage prévue à l'acte notarié du 30 janvier 1987, au bénéfice du fonds cadastré section AB nº [Cadastre 1], par suite du non usage trentenaire de ladite servitude » ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Dit que chaque partie gardera ses dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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