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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DU : 19 Février 2026
AFFAIRE N°N° RG 25/00588 - N° Portalis DBWJ-W-B7J-C57J
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à Me Christophe BEJIN
Me Laure YAHIAOUI
copie dossier
MINUTE N° : JME
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DE REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE
DU 19 FEVRIER 2026
COMPOSITION :
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Rose-Marie HUNAULT, Présidente
GREFFIER : Céline GAU, Greffier
DEMANDEURS :
S.A.R.L. VH [Localité 3] FOURRAGE
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 851 357 988
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe BEJIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
S.C.E.A. BECHARD MSC
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 432 018 158
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe BEJIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEUR:
Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 383 987 625
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laure YAHIAOUI, avocat au barreau d’AMIENS
***
Vu les articles 799 et suivants du code de procédure civil ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Janvier 2026 ;
Par conclusions transmises par RPVA, Maître [I] [T] demande:
- d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2026, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
- de juger que les conclusions récapitulatives en demande n° 1 VH [Localité 3] FOURRAGE et SCEA BECHARD MSC sont recevables, et ce avec toutes suites et conséquences de droit.
Il demande la révocation de l’ordonnance de clôture afin de lui permettre de répondre aux conclusions de son adversaire au motif que les demanderesses n’ont pas eu le temps matériel d’examiner les conclusions de la défenderesse et n’ont pas pu transmettre leurs observations à leur conseil.
Le conseil des demanderesses a également transmis ces conclusions au fond par message RPVA du 18 février 2026.
***
L’article 803 du code de procédure civile dispose que “L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.”
En l’espèce, le conseil des demanderesses ne justifie d’aucun motif grave à l’appui de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture, il se contente d’indiquer ne pas avoir eu le temps de répondre alors qu’un avis de conclure à un mois, puis une injonction de conclure à un mois lui ont été adressées. Dès lors, la demande de révocation ne peut qu’être rejetée.
Il appartiendra au tribunal de statuer sur la recevabilité des conclusions transmises par le conseil des demanderesses après l’ordonnance de clôture du 13 janvier 2026.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 13 Janvier 2026;
Dit qu’il appartiendra au tribunal de statuer sur la recevabilité des conclusions transmises par le conseil des demanderesses après l’ordonnance de clôture du 13 janvier 2026.
Rappelle que l’affaire est fixée à l’audience de plaidoirie du 02 mars 2026 à 10h00;
RÉSERVE les dépens ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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