Cour de cassation, 02 décembre 2004. 03-12.955
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-12.955
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 26 mars 2002) et les productions, qu'un juge d'instance a rendu à l'encontre de M. X... deux ordonnances, enregistrées sous les n° 2002/497 et 2002/496, portant injonction de payer au profit de la société France Télécom ; que M. X... a adressé au tribunal d'instance une lettre, portant en référence l'ordonnance n° 2002/496, par laquelle il sollicitait la bienveillance du juge, puis déposé une déclaration d'opposition visant la même ordonnance ; que le greffier du tribunal d'instance, visant l'absence d'opposition, a apposé la formule exécutoire sur l'ordonnance n° 2002/497 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance n° 2002/497, revêtue de la formule exécutoire, de lui avoir enjoint de payer à France Télécom une certaine somme au visa de l'absence d'opposition, alors, selon le moyen, que l'opposition formée par M. X... par lettres des 13 et 24 avril 2002, même si elles se référaient à l'une des deux injonctions de payer simultanément signifiées à M. X..., était motivée non par la spécificité de cette ordonnance mais par les difficultés financières de M. X..., lesquelles valaient d'évidence pour l'une et l'autre créance de France Télécom ; que la formule exécutoire ne pouvait donc être apposée sur l'ordonnance d'injonction de payer litigieuse sans violer l'article 1422 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de la lettre adressée le 13 avril 2002 au juge du tribunal d'instance puis de la déclaration déposée au greffe le 24 avril 2002 que M. X... n'a formé opposition qu'à l'encontre de l'ordonnance n° 2002/496 ; que c'est donc à bon droit que le greffier a apposé la formule exécutoire sur l'ordonnance n° 2002/497 à laquelle il n'avait pas été fait opposition ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatre.
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