Cour d'appel, 27 novembre 2000. 1999/00107
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1999/00107
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2000
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DU 27 Novembre 2000 ----------------------------- G.I.
Michel X... C/ S.A.R.L ETABLISSEMENTS GUIONIE AIDE JURIDICTIONNELLE PARTIELLE RG N : 99/00107 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt sept Novembre deux mille, par M. FOURCHERAUD, assisté de Brigitte REGERT-CHAUVET, greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Michel X... né le 19 septembre 1939 à MOULIETS (33) Au Bourg 47800 ALLEMANS DU DROPT représenté par Me Jacques VIMONT avoué à la Cour assisté de Me Gérard GOUZES avocat au barreau de MARMANDE bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 55 % numéro 99/00271 du 10/06/1999 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AGEN APPELANT d'un jugement du Tribunal de Commerce de MARMANDE en date du 15 Décembre 1998 D'une part, ET :
S.A.R.L ETABLISSEMENTS GUIONIE prise en la personne de son gérant actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège :
Route de Miramont 47800 ALLEMANS DU DROPT représentée par Me Solange TESTON avoué à la Cour assistée de la S.C.P. DUPOUY avocats au barreau de MARMANDE INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 30 Octobre 2000, devant M. FOURCHERAUD, Président de Chambre, M. Y... et M. BASTIER, Conseillers, assistés de Geneviève IZARD, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Attendu que Michel X... a, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées, relevé appel du jugement rendu le 15 décembre 1998 par le Tribunal de Commerce de MARMANDE qui, saisi par lui à l'encontre de la S.A.R.L. Etablissements GUIONIE d'une
demande en nullité des contrats signés les 17 juillet 1979 et ler février 1988 et en condamnation de la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts, l'a débouté de ses demandes et condamné à payer la somme de 1.500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que les premiers juges ont retenu que la référence à un prix du marché constituait un prix déterminable et que les articles relatifs à la notion de dépendance économique ne pouvaient trouver application en l'espèce;
Attendu que l'appelant demande à la Cour de dire et juger que les contrats passés entre lui et la Société GUIONIE sont nuls et de nuls effets, de dire et juger en conséquence que la Société GUIONIE ne peut demander la restitution des cuves et autres indemnités du fait de la dénonciation du contrat le 15 octobre 1996, d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque prise à la Conservation des Hypothèques de MARMANDE le 5 avril 1988, volume 326 n° 141 au profit de la SARL ETS GUIONIE sur les biens dépendant de la communauté existant entre lui et Mme Claude Z... épouse X..., consistant en un ensemble immobilier sis à ALLEMANS DU DROPT (47) lieu-dit "Champ de Cougouille" cadastré section B n° 980 et 996 pour une contenance de 32 a 02 ; enfin de condamner la Sté GUIONIE à lui verser la somme forfaitaire de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts pour avoir abusé pendant plus de 17 ans d'une dépendance économique que lui procurait des conventions nulles, ainsi que la somme de 5.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la S.A.R.L. Etablissements GUIONIE conclut à la confirmation du jugement et réclame la somme de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des fins et moyens des parties la Cour se réfère aux énonciations de la décision rendue et aux conclusions déposées ;
SUR CE :
Attendu que l'appelant fait grief aux premiers juges d'avoir écarté la nullité du contrat pour indétermination du prix au motif que la référence au prix du marché constituait un prix "déterminable" ; qu'ils n'ont pas répondu au moyen tiré de la durée du contrat alors qu'il s'agissait d'un contrat d'exclusivité;
Qu'enfin ils ont a tort écarté l'état de dépendance économique alors que celui-ci découle bien du rapport de subordination qui plaçait Monsieur X... dans une situation de sujétion indiscutable ;
Attendu, d'abord, que le prix des carburants était déterminable par référence aux prix tels qu'ils ressortent de leur publication au Bulletin Officiel des services des prix et il n'est pas allégué que
la Société GUIONIE ait abusé de l'exclusivité qui lui était réservée pour majorer ses prix dans le but d'en tirer un profit illégitime et ainsi méconnu son obligation d'exécuter la convention de bonne foi ; Attendu, ensuite, que le non-respect de la durée de dix ans prévue en matière de contrat d'exclusivité n'entraine pas la nullité du contrat mais seulement la réduction de celui-ci à la durée légale imposée ;
Attendu, enfin, que la Société GUIONIE n'est pas en position dominante sur le marché des carburants ou des lubrifiants ;
Attendu, cependant, qu'en invoquant pour s'opposer à la proposition de rachat du matériel de stockage dans son courrier du 31 août 1996, au fait que Monsieur X... n'aurait pas atteint la quantité de 30.000 hectolitres la société GUIONIE fait expressément référence au contrat d'exclusivité signé le 17 juillet 1979 ;
Que, dès lors, elle fait produire en 1996 des effets à un contrat d'exclusivité qui avait cessé d'en produire le 17 juillet 1989 en application de l'article ler de la loi du 14 octobre 1943 ;
Qu'il s'ensuit qu'en exigeant une somme de 19.000 francs pour le rachat du matériel, ce qui représente plus de 76 % du bénéfice réalisé par Monsieur X... en 1995, la Société GUIONIE maintient
celui-ci dans un état de dépendance économique tel que prévu par l'article 8-2° de l'ordonnance du ler décembre 1986 ;
Que dès lors il y a lieu, par application de l'article 9 de cette même ordonnance, d'annuler l'article VI - restitution de matériel - prévu dans la convention de commission du 12 février 1988 ;
Que dès lors il y a lieu d'ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque, la Société GUIONIE ne pouvant demander aucune somme en vertu de ce matériel ;
Attendu, par contre, que le seul fait de variabilité de circonstances économiques ne saurait rendre nul la clause de fixation d'un prix fixe concernant la commission alors que le contrat de commission était conclu pour ne durée d'un an ;
Attendu, en définitive, que Michel X... succombant en ses prétentions à voir annuler les contrats passés les 17 juillet 1979 et 12 février 1988 sera débouté de sa demande de dommages intérêts ;
Attendu que les parties succombant chacune pour partie en leurs prétentions les dépens seront partagés par moitié entre elles ;
Que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article
700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ;
PAR CES MOTIFS
La Cour ;
Accueille partiellement l'appel ;
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Michel X... de sa demande de dommages-intérêts ;
Le réforme pour le surplus,
Dit que la S.A.R.L. Etablissements GUIONIE ne peut demander d'indemnité au titre de la restitution des cuves ;
En conséquence ordonne la mainlevée de l'inscription d'hypotèque prise à la Conservation des Hypothèques de MARMANDE le 5 avril 1988
colume 326 n° 141 au profit de la SARL Ets GUIONIE sur les biens dépendant de la communauté existant entre Michel X... et Mme Claude Z... épouse X..., consistant en un ensemble immobilier sis à ALLEMANS DU DROPT (47) lieu-dit "Champ de Cougouille" cadastré section B n° 980 et 996 pour une contenance de 32 a 02 ;
Fait masse des dépens de première instance ainsi que ceux d'appel qui seront supportés par moitié entre les paraties et pourront être recouvrés par les avoués de la cause selon les modalités prévues par l'article 699 du nouveau code de procédure civile, étant précisé que Monsieur Michel X... bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle de 55 % ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ainsi que de celles plus amples ou contraires. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, B. REGERT-CHAUVET
M. FOURCHERAUD
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