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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice A..., demeurant au lieudit "La Janaie", à Aucaleuc (Côtes d'Armor),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre 2ème section), au profit :
1°) de Mme Marie-Jeanne C..., veuve Y..., demeurant à Dinan (Côtes d'Armor), cité de l'Argentel,
2°) de Mme Patricia X..., veuve Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs :
Stéphane Y...,
Eric Y...,
David Y...,
demeurant à Dinan (Côtes d'Armor), ..., "La Croix Verte", à Quevert,
3°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Côtes d'Armor, dont le siège est à Saint-Brieuc (Côte d'Armor),
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. B..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Foussard, avocat de M. A..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Marie-Jeanne Y... et Mme Patricia Y..., les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 21 mars 1986 Guy Y..., chauffeur routier au service de M. A..., a été victime d'un accident mortel de la circulation ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 20 décembre 1989) d'avoir retenu sa faute inexcusable alors, de première part, qu'en énonçant qu'averti de la panne de freins, l'employeur avait seulement répondu à son chauffeur de poursuivre sa route avec prudence et qu'il avait été conseillé au salarié de régler les freins avant de repartir, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, de deuxième part, qu'en retenant que l'employeur n'avait pas donné les ordres utiles qui s'imposaient, à
savoir l'ordre de s'arrêter et de faire appel à un mécanicien sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'employeur, si l'instruction donnée par celui-ci à un chauffeur expérimenté de procéder à un réglage des freins dont l'état n'était pas en cause ne constituait pas un ordre raisonnable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 précité, alors, de troisième part, qu'en énonçant que l'expertise réalisée démontrait que les freins du tracteur ne pouvaient à eux seuls suppléer la défaillance de la remorque alors même que le rapport des experts mentionnait clairement que les freins du tracteur auraient pu remplir leurs fonctions si l'on avait effectué l'opération de réglage en tenant compte du mauvais fonctionnement de ceux de la remorque, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, que la faute inexcusable de l'employeur doit être écartée lorsque les circonstances de l'accident ne sont pas établies, qu'en constatant que le chauffeur avait dû régler la course des freins avant de repartir et que la remorque avait pu être évacuée dans de bonnes conditions de sécurité après un réglage de la course des freins, sans en déduire que les causes de l'accident demeuraient obscures et que, partant, la faute inexcusable de l'employeur devait être écartée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constations les conséquences qui en découlaient et a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, alors, de cinquième part, que la faute inexcusable suppose la conscience du danger que devait en avoir son auteur, qu'en constatant que la remorque avait pu être évacuée dans de bonnes conditions de sécurité après un réglage de la course des freins et que Guy Y... était un chauffeur expérimenté ce dont il s'évinçait que l'employeur pouvait penser qu'un réglage des freins par son préposé suffirait à rétablir la sécurité de l'ensemble routier et que, partant, sa faute inexcusable n'était pas constituée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 452-1 précité et alors enfin et de sixième part, que les éléments de la faute pénale d'homicide involontaire diffèrent de ceux de la faute inexcusable retenue par la législation professionnelle, que dès lors, en considérant que la condamnation pénale de l'employeur suffisait à établir à son encontre une faute inexcusable la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 précité ; Mais attendu que hors de toute dénaturation et hors de toute contradiction l'arrêt attaqué relève que Guy Y..., incité par son employeur à poursuivre
sa route malgré les anomalies qu'il avait constatées dans le système de freinage, a dû aborder, avec un véhicule lourdement chargé, une descente sinueuse au cours de laquelle l'ensemble routier privé de freins a basculé, ce qui a entraîné la mort du chauffeur ; que les causes de l'accident, loin d'être obscures, étant ainsi déterminées, la conscience que l'employeur aurait dû avoir du danger auquel il exposait la victime quelle que fût son expérience, en lui donnant l'ordre de poursuivre sa route, se trouvait dès lors
établie ; que par ces énonciations et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la dernière branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;