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Cour de cassation, 18 novembre 2003. 03-80.775

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-80.775

jurisprudence.case.decisionDate :

18 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faire au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Paul, - Y... Sylvie, - Z... A... Laurence, - Z... A... Jacques, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 7 juin 2002, qui, dans l'information suivie, sur leurs plaintes, contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire et non-assistance à personne en péril, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; 1 - Sur les pourvois de Sylvie Y..., Laurence Z... A... et Jacques Z... A... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; 2 - Sur le pourvoi de Paul X... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; "aux motifs que les militaires du camp de Sissonne avaient, certes, signalé que les tracteurs TBC 8 KT, qui, faute de remorques aux normes du Code de la route, ne peuvent pas constituer un ensemble routier articulé indispensable pour l'apprentissage de la conduite des super poids lourds, devaient être remplacés ; que, cependant, le général B... n'avait pas le pouvoir de procéder à leur remplacement ; qu'aucune faute ne peut donc être imputée aux militaires du camp de Sissonne ; que, s'agissant de la mise en place des secours, le médecin du corps, alerté à 10 heures 55, soit 20 minutes après l'accident, s'est rendu avec son équipe sur les lieux d'où il a appelé par radio les pompiers de Sissonne et le SAMU de Laon, qui sont arrivés respectivement à 11 heures 35 et à 11 heures 40 ; "alors, d'une part, que Paul X... faisait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé, que les autorités militaires du camp de Sissonne, qui étaient informées que les remorques adaptées aux tracteurs TBC 8 KT n'étaient plus conformes aux normes et que, dépourvus de remorque, les tracteurs seuls ne pouvaient plus constituer un ensemble routier articulé adapté à l'apprentissage de la conduite, et qui n'ignoraient pas les risques au freinage lors de l'utilisation des tracteurs seuls, avaient commis une faute particulièrement grave, en mettant à la disposition des jeunes appelés des tracteurs TBC 8 KT de 33 ans d'âge, dépourvus de remorques, inadaptés et dangereux ; qu'en se bornant à énoncer que les militaires du CIEC de Sissonne n'avaient pas le pouvoir de remplacer les véhicules dont ils avaient signalé les problèmes, sans répondre à ce moyen péremptoire de la partie civile, de nature à démontrer que les autorités militaires du camp de Sissonne avaient commis une faute caractérisée exposant le jeune appelé à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer, ayant contribué au décès de Christophe X..., l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, d'autre part, que, dans son mémoire régulièrement déposé, Paul X... faisait encore valoir que le sergent C... avait donné l'alerte de l'accident au camp à 10 heures 50, et que, compte tenu de la gravité de l'accident, les pompiers de Sissonne et le SAMU auraient dû être prévenus dès ce moment, pour conclure à une "non-assistance à personne en danger" ; qu'en admettant expressément que le capitaine D..., alerté au camp à 10 heures 55, s'était d'abord rendu sur les lieux avant d'appeler, du lieu de l'accident, les pompiers et le SAMU arrivés respectivement à 11 heures 35 et à 11 heures 40, sans répondre à ce moyen péremptoire de la partie civile, de nature à démontrer que l'appel tardif des pompiers et du SAMU pouvait être constitutif d'omission de porter secours, ou encore d'homicide involontaire par commission d'une faute caractérisée exposant sciemment la victime grièvement blessée à un risque particulièrement grave, ayant contribué à son décès, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-11-18 | Jurisprudence Berlioz