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Cour de cassation, 05 novembre 1999. 98-12.071

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-12.071

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Villodre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Rémy Y..., demeurant ..., 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Pyrénées-Orientales, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Villodre, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., peintre en bâtiment, salarié de la société Villodre, a été blessé en faisant une chute par la trappe demeurée ouverte située au bord de l'échafaudage où il se trouvait à l'occasion de son travail ; que la cour d'appel (Montpellier, 11 décembre 1997) a reconnu la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que la société Villodre fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, la faute inexcusable de l'employeur suppose que le dommage ait été provoqué par un fait qui lui soit imputable ; qu'en mettant à la charge de la société Villodre, qui avait pris toutes les précautions nécessaires pour éviter une chute en fournissant un échafaudage muni d'une trappe à ouverture et fermeture automatiques, l'ouverture inopinée de cette trappe, fait qui ne pouvait avoir été commis que par une personne qui se trouvait sur les lieux, l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, la charge de prouver la faute inexcusable de l'employeur pèse sur le salarié, victime de l'accident du travail ; qu'en l'espèce, il appartenait à M. Y... d'établir que la société Villodre était à l'origine de l'ouverture inopinée de la trappe, et qu'en mettant sur le compte de l'employeur la chute de M. Y... sans qu'il résulte d'aucun de ses motifs que la victime de l'accident ait établi que le fait dommageable était imputable à l'employeur, l'arrêt attaqué a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que le juge ne peut écarter une attestation non conforme aux conditions de forme exigées par la loi sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constituait l'inobservation d'une formalité substantielle faisant grief à la partie qui l'attaquait ; qu'en écartant l'attestation de M. Ramon X... en raison de son absence de date sans préciser en quoi cette irrégularité faisait grief à M. Y..., l'arrêt attaqué a violé l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que l'attestation litigieuse émanait d'un salarié de l'employeur, a estimé qu'elle était dépourvue de valeur probante ; Attendu, ensuite, que les juges du fond, qui ont relevé que le système de fermeture automatique de la trappe n'avait pas fonctionné sans que la preuve soit rapportée d'une faute de la victime, ont caractérisé le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, constitutif d'une faute inexcusable à l'origine de la chute du salarié ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses diverses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Villodre aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-05 | Jurisprudence Berlioz