Cour de cassation, 20 octobre 1999. 98-41.729
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-41.729
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° H 98-41.729 et P 98-43.069 formés par Mme Nicole X..., demeurant ...,
en cassation des arrêts rendus le 5 janvier 1998 et le 11 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A) , au profit:
1 / du syndicat UGIC - CGT, dont le siège est ...,
2 / de l'Union des syndicats CGT de Paris, dont le siège est ..., defendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du syndicat UGIC - CGT, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 98-41.729 et n° P 98-43.069 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt du 5 janvier 1998, tel que rectifié en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, d'avoir annulé la procédure prud'homale qui l'oppose à son employeur, l'Union générale des ingénieurs et techniciens CGT, pour irrégularité de sa représentation en justice, alors, selon le moyen, qu'en substituant d'office à celui qui avait été retenu par les premiers juges un nouveau moyen de nullité de la procédure qui n'a pas été contradictoirement débattu, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, les moyens retenus par le juge sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir fait l'objet d'un débat contradictoire à l'audience ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article R. 516-5 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale sont notamment les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales ;
Attendu que pour décider qu'un délégué du syndicat ASPIC-CGT n'était pas habilité à assister ou représenter Mme X... devant le conseil de prud'hommes, l'arrêt attaqué retient que l'article R. 516-5 du Code du travail réserve cette habilitation aux délégués d'organisations syndicales répondant à la définition d'union de syndicats ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les syndicats professionnels ont l'exercice de tous les droits syndicaux et que la loi qui confère aux unions de syndicats la jouisssance des mêmes droits ne leur attribue aucune prérogative particulière en matière d'assistance ou de représentation en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par le syndicat ASPIC-CGT, qui n'est pas partie à l'instance, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 5 janvier 1998 et le 11 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat ASPIC - CGT ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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