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Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-21.963

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-21.963

jurisprudence.case.decisionDate :

2 novembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Guy Z..., 2 ) Mme Anicette A..., épouse Z..., demeurant ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile section 2), au profit de M. Emile Y..., décédé, aux droits duquel vient Mme Marie Y..., veuve X..., demeurant ... à Châlons-sur-Marne (Marne), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juillet 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Laurent, veuve X... de la reprise par elle de l'instance ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. et Mme Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a déboutés de leur demande formée contre M. Y... ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt confirmatif attaqué que les juges du fond, qui ont souverainement apprécié les éléments de fait du litige, ont tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme non chiffrée ; que Mme Laurent, veuve X..., son ayant droit, a réitéré cette demande sans la chiffrer ; que cette demande est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. Déclare IRRECEVABLE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par M. Y... et reprise par Mme Laurent, veuve X... ; Condamne les époux Z..., envers Mme Laurent, veuve X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-11-02 | Jurisprudence Berlioz