Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 novembre 1988. 87-17.627

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-17.627

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1988

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 10 juin 1987), que M. X..., ayant fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive pour avoir recélé partie d'un stock de marchandises dérobées par des inconnus, la compagnie Rhin et Moselle, assureur de la victime, l'a assigné aux fins d'obtenir sa condamnation, solidairement avec un autre receleur, à lui verser le montant de la valeur de la totalité des objets volés ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande alors que, d'une part, ayant relevé que la responsabilité pénale des receleurs n'avait été retenue par la juridiction correctionnelle que pour le recel d'une partie du matériel volé, la cour d'appel, en condamnant M. X... à la réparation de l'entier préjudice résultant du vol sans la limiter à l'étendue du recel établi, aurait méconnu l'autorité de la chose jugée et violé les articles 55 du Code pénal, 1351 et 1382 du Code civil, alors que, d'autre part, en retenant un lien de connexité entre les divers actes de recel sans que leurs auteurs eussent conçu et exécuté leurs actes délictueux de concert frauduleux, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 55 du Code pénal et 203 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé qu'il résultait du dossier pénal que M. X... appartenait à un groupe d'individus ayant recelé des marchandises provenant d'un vol unique commis par des inconnus, retient exactement que les recels commis présentaient en conséquence un caractère connexe au sens de l'article 203 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1988-11-23 | Jurisprudence Berlioz