Cour de cassation, 20 avril 2022. 22-80.649
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-80.649
jurisprudence.case.decisionDate :
20 avril 2022
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N° S 22-80.649 F-D
N° 00562
GM
20 AVRIL 2022
REJET
M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 AVRIL 2022
M. [T] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Reims, en date du 30 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment aggravé, aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, en bande organisée, faux et usage, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [T] [E], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [T] [E] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire à effet du 20 novembre 2020.
3. Il a formé une demande de mise en liberté le 7 décembre 2021 qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 15 décembre 2021.
4. Il a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [E], alors :
« 1°/ que la chambre de l'instruction ne pouvait, sauf à commettre un traitement discriminatoire à raison de sa nationalité, se fonder sur la seule situation irrégulière en France de M. [E] pour en déduire l'existence de risques de non-représentation en justice ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas justifié sa décision au regard des articles 144 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'en se bornant à retenir qu'il convient d'éviter que M. [E] soit tenté de reprendre ses activités illicites, sans mieux caractériser, au-delà de cette seule tentation, objectivement le risque de réitération des infractions qui lui sont reprochées, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 144 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, affirmer qu'il convient de conserver les preuves et d'éviter les concertations frauduleuses entre M. [E] et ses coauteurs ou complices, après avoir relevé que l'avis de fin d'information avait été délivré le 17 décembre 2021, que M. [E] avait reconnu les faits qui lui sont reprochés et qu'il faisait valoir que tous ses documents avaient été saisis à l'occasion des perquisitions pratiquées à son domicile ; qu'en statuant ainsi, elle a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à affirmer, de manière purement abstraite, générale et stéréotypée, que ni le contrôle judiciaire, ni l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne présentent un degré de coercition suffisants pour parvenir aux objectifs qu'elle a retenus ; qu'en prononçant ainsi, elle a méconnu de l'article 144 du code de procédure pénale.»
Réponse de la Cour
6. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de M. [E], l'arrêt retient, tout d'abord, que l'intéressé ne justifie d'aucun projet de sortie rassurant, l'offre d'hébergement dont il dispose se situant à proximité de l'environnement de commission des infractions, et qu'il ne justifie d'aucun moyen d'existence, ensuite, qu'il est en situation irrégulière depuis une décennie et a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où il pourrait s'enfuir en se procurant des faux papiers auprès des réseaux qu'il connaît, enfin, qu'il ne dispose d'aucune garantie sérieuse de représentation, étant sans emploi déclaré et installé dans l'illégalité qui constitue son mode de vie.
7. Les juges en concluent qu'un placement sous contrôle judiciaire ou une assignation à résidence sous surveillance électronique ne sauraient permettre d'empêcher la réitération des infractions, de garantir sa représentation et, l'information n'étant pas terminée, tant de conserver des preuves et indices que d'empêcher une concertation frauduleuse avec les co-auteurs et complices.
8. Ces énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et s'est expliquée sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique.
9. D'où il suit que le moyen doit être écarté.
10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt avril deux mille vingt-deux.
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