Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 janvier 2023. 22-19.713

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-19.713

jurisprudence.case.decisionDate :

26 janvier 2023

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : H 22-19.713 Demandeur(s) : Mme [Y] Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés Défendeur(s) : la société Sogephi Avocat(s) : la SAS Buk Lament-Robillot Ordonnance : 60126 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Mme [T] [Y], domiciliée [Adresse 2], [Localité 3], a formé un pourvoi le 2 août 2022 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Sogephi, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 1er décembre 2022, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, agissant au nom de Mme [T] [Y], a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à Mme [T] [Y] de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 26 janvier 2023

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2023-01-26 | Jurisprudence Berlioz