Tribunal de commerce, 05 mars 2026. 2026L00087
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal de commerce
jurisprudence.case.number :
2026L00087
jurisprudence.case.decisionDate :
5 mars 2026
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 5 MARS 2026
Affaire : SAS JEAN Références : 2026L00087 / 2025J00202
Composition du Tribunal le 26 février 2026 lors des débats en chambre du conseil :
Président : M. Mikaël REDEUIL Juge : M. Bruno MILORD Juge : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Marc BINNIÉ, greffier associé,
M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu le jugement prononcé par ce tribunal le 4 septembre 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS JEAN S.A.S, [Adresse 1], immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 850529843,
Activité :
L'activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce. L'activité de location immobilières, de gérance immobilières, de gérance immobilière, l'administration de biens. Toutes prestations de services se rattachant directement ou indirectement à l'objet social
pour laquelle ont été désignés :
M. [S] [T], en qualité de juge commissaire suppléant, La SELARL EKIP', prise en la personne de maître [P] [I], en qualité de mandataire judiciaire
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 février 2026 afin de statuer sur le renouvellement de la période d'observation,
Monsieur [C] [Z] et madame [L] [H], pour la SAS JEAN, indiquent que le marché de l'immobilier s'améliore, que le changement d'enseigne porte ses fruits, qu'ils développent l'activité du locatif, qu'ils sont à jour dans le paiement des charges courantes, que la trésorerie est positive,
Qu'ils sollicitent le renouvellement de la période d'observation afin de présenter un plan à ses créanciers,
La SELARL EKIP', prise en la personne de maître [P] [I], indique ne pas s'opposer au renouvellement de la période d'observation,
M. [S] [T], après avoir vérifié les capacités financières de l'entreprise et ses perspectives commerciales, donne un avis favorable au renouvellement de la période d'observation,
En l'état l'affaire a été mise en délibéré.
Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'afin de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du code de commerce, il y a lieu de renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 4 septembre 2026,
Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile, en dernier ressort sauf à l'égard du Ministère Public,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du code de commerce,
Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,
Vu le rapport du juge commissaire,
Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,
Renouvelle jusqu'au 4 septembre 2026 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS JEAN,
Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce Tribunal le 25 juin 2026, afin qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 5 mars 2026, par :
Le président de chambre M. Mikaël REDEUIL
Le greffier.
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