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Cour de cassation, 10 février 2021. 19-21.836

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-21.836

jurisprudence.case.decisionDate :

10 février 2021

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SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10180 F Pourvoi n° C 19-21.836 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. W.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juin 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 FÉVRIER 2021 M. D... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-21.836 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à la société Saur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. W..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Saur, et après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. W... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. W... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Mariette, conseiller en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. W... Le pourvoi reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. W... est justifié par une cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE il résulte du rappel du contenu de la lettre de licenciement qui figure dans l'exposé du litige que le licenciement de M. W... a été prononcé pour des motifs disciplinaires que la cour devra examiner au vu des pièces versées aux débats par les parties et de leurs explications ; qu'en premier lieu, la cour rejettera le moyen tiré de la prescription des sanctions disciplinaires précédant le licenciement dans la mesure où les lettres d'observations de février 2010 et janvier 2011 ne peuvent être qualifiées de sanctions disciplinaires mais de lettres de mise en garde et où la seule sanction disciplinaire invoquée dans la lettre de licenciement, à savoir la mise à pied du 17 janvier 2014, est antérieure de 4 mois à l'engagement de la lettre de licenciement de sorte qu'elle pouvait être valablement invoquée par la société Saur au soutien des griefs semblables, à savoir des retards récurrents et des déclarations inexactes relatives à ses interventions; que le premier grief relatif à une absence sur un chantier le 27 mars 2014 et à la validation de fiches d'intervention non conformes à la réalité est contesté par M. W... qui soutient que l'attestation évoque la présence d'un enfant à bord du véhicule, alors que la lettre de licenciement en mentionne deux et qui conteste la fiabilité des fiches d'intervention produites au motif qu'elles ont été retraitées postérieurement aux interventions ; que l'employeur produit au soutien de ce grief deux attestations conformes à l'article 202 du code de procédure civile. L'attestation de M. L..., alors salarié de l'entreprise, établit que le 27 mars 2014, alors qu'il se trouvait sur un chantier route de l'Aveyron, il a vu M. W... dans son véhicule de service avec un enfant sur le siège passager à 9 h du matin. Cette attestation est précise et circonstanciée et elle est confirmée par celle de M. A..., ingénieur, qui certifie que, ce jour là, M. W... aurait dû se trouver à 8 h sur un chantier à Toulouse pour travailler sur des levées de non conformités électriques et que le travail n'a pas été effectué, entraînant une impossibilité de planifier des interventions et des risques d'électrisation des personnes utilisatrices des équipements liées à la non levées des non conformités. L'abandon de poste est parfaitement établi ainsi que le fait que M. W... véhiculait un enfant dans le véhicule de service, le fait que le témoin n'ait vu qu'un enfant dans le véhicule n'empêchant pas la présence effective d'un second que le témoin n'a pas identifié. M. W... qui conteste cet abandon de poste ne produit aucune pièce contredisant le contenu précis de ces attestations ; que la cour estime en revanche, comme le conseil de prud'hommes que le caractère peu lisible des fiches d'intervention produites et le fait qu'elles aient pu être modifiées postérieurement à leur établissement ne permet pas de considérer comme établi le grief lié aux validations non conformes de ces fiches, le doute profitant au salarié ; que ce défaut de respect des horaires de travail du 27 mars 2014, s'ajoute à ceux commis dans le passé par M. W... qui sont écrits par M. A... qui atteste encore que, le 9 décembre 2013, sur Montauban, M. W... est arrivé avec 1 h 15 de retard sur une intervention prévue à 8 h perturbant le bon déroulement de la réunion prévue pour 6 personnes et occasionnant des difficultés d'organisation. L'attestant évoque encore le même retard d'une heure quinze le 20 avril 2013 sur le réservoir d'Escazeaux pour la pose d'un coffret électrique destiné à la mesure de volumes d'eau. La société Saur produit encore un mail de M. G... du 6 décembre 2013 mettant en garde M. W... contre ses retards récurrents, indiquant que, la veille, il était arrivé aux bureaux de Montauban à 9 h alors qu'il était attendu sur le site de Villeneuve sur Vère à 8 h 30. Il est rappelé que M. W... avait été sanctionné le 17 janvier 2014 par une mise à pied disciplinaire de 3 jours ; que le comportement routier dangereux de M. W... constitue le dernier grief reproché à l'intimé : la société Saur produit le constat amiable du 8 avril 2017 aux termes duquel M. W... a reconnu avoir perdu le contrôle du véhicule de service de la société Saur, accident entraînant l'immobilisation du véhicule, motif pris d'un éblouissement par le soleil; que la société Saur justifie par des factures de réparation que le coût de réparation du véhicule s'est élevé à la somme de 10.411 euros et qu'il lui a été demandé de s'acquitter du paiement de la somme de 2.023,20 euros au titre des frais de réparation du garde corps endommagé sur la commune de Lamothe-Capdeville lors de l'accident. Il est rappelé que M. W... avait déjà été mis en garde pour des faits de conduite dangereuse du véhicule de service par lettre du 31 janvier 2011, consistant dans des dépassements successifs à vitesse dangereuse en agglomération. Ces derniers faits sont établis, la cour estimant que l'employeur était en droit de faire figurer ce motif dans la lettre de licenciement, le défaut de maîtrise de la vitesse du véhicule étant une contravention au code de la route en dépit du caractère involontaire de la perte de contrôle intervenue. La conduite dangereuse est démontrée, le véhicule ayant terminé sa course dans un fossé après avoir percuté le garde corps d'un pont situé à proximité, tout comme l'est le préjudice causé à l'entreprise; qu'à l'exception du grief relatif à la validation d'interventions faussement réalisées, la réalité des autres motifs figurant dans la lettre de licenciement est établie ainsi que leur persistance en dépit de lettres de mise en garde et de notification d'une mise à pied disciplinaire. Ces manquements aux règles de l'entreprise occasionnant des difficultés de fonctionnement et, en ce qui concerne la conduite dangereuse, un préjudice financier, sont suffisamment sérieux pour justifier le licenciement de M. W... ; que la cour déclarera en conséquence fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. W... qui sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par infirmation du jugement entrepris ; 1°) ALORS QU'aucune sanction antérieure à plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaire et aucun fait déjà sanctionné ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction; qu'en l'espèce la convocation à l'entretien préalable ayant été envoyée le 18 avril 2014, la société Saur ne pouvait se prévaloir de faits antérieurs au 17 avril 2011 ou déjà sanctionnés ; que pour dire le licenciement justifié, la cour d'appel a considéré que le comportement de M. W... avait persisté et que l'employeur pouvait se prévaloir des griefs d'abandon de poste et de non-respect des consignes, la lettre du 15 février 2010 ne constituant qu'une mise en garde; qu'en statuant ainsi quand ce courrier qui visait les mêmes griefs reprochait au salarié un « comportement inadmissible ne devant en aucun cas se reproduire » et indiquait qu'à défaut d'un « changement radical de comportement », l'employeur « serait dans l'obligation de prendre des mesures plus coercitives», ce qui constituait une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L.1331-1, L.1332-5 et L.1332-4 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en retenant encore que l'employeur pouvait se prévaloir du grief de comportement routier dangereux visé par la lettre du 31 janvier 2011, laquelle ne constituait qu'une simple mise en garde quand ce courrier reprochait au salarié plusieurs infractions routières, « un comportement inexcusable », le sommait de retrouver sans délai une attitude plus prudente et le menaçait en cas de renouvellement de sanctions disciplinaires, de sorte qu'il constituait lui-même une sanction disciplinaire, la cour d'appel a derechef violé les articles L.1331-1, L.1332-5 et L.1332-4 du code du travail.

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