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Cour de cassation, 12 décembre 2001. 00-14.584

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-14.584

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clairval, représenté par son syndic, l'Agence Chanot Robquin, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 2000 par le tribunal d'instance de Meaux, au profit de Mme Christine Y..., demeurant chez Mme X..., 19, avenue F. Roosevelt, 77100 Meaux, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clairval, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'au jour de la vente, le syndicat n'avait pas de créance liquide et exigible à l'encontre de Mme Y..., le tribunal d'instance a, sans dénaturation, retenu que le vendeur était en droit d'exiger le remboursement de ce fait de charges versées au syndicat avant le transfert de propriété ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clairval aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-12 | Jurisprudence Berlioz