Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-21.085
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.085
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit :
1°/ de Mme Geneviève A..., épouse B..., demeurant ...,
2°/ de M. Christian B..., demeurant : 38290 La Verpillière,
3°/ de Mme Nicole B..., épouse Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Mme B..., M. B... et Mme Y..., défendeurs au pourvoi principal ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Z..., de Me Vuitton, avocat de Mme A..., épouse B..., de M. B... et de Mme B..., épouse Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Z... que sur le pourvoi incident relevé par les héritiers de M. B...;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 19 octobre 1994) rendu sur renvoi après cassation, qu'en 1960 M. Z... a été déclaré en état de faillite à la suite de nombreuses malversations commises à son préjudice par M. X..., notaire, à qui il avait confié une procuration générale; que trois arrêts rendus en 1968, 1970 et 1972 ont reconnu la responsabilité de M. X... et l'obligation pour la Caisse de garantie des notaires (la Caisse) d'indemniser tant M. Z... que le syndic de sa faillite, M. B..., pris en cette qualité; que c'est seulement en 1981 que M. B... a reçu de la Caisse les sommes qui permirent à M. Z... d'être déclaré "in bonis" en 1982; que, le 19 août 1983, M. Z... conclut avec la Caisse une transaction en exécution de laquelle il reçut "une indemnité forfaitaire de 875 000 francs, pour solde de tous comptes, couvrant toutes causes de dommages subis directement ou indirectement par M. Z... du chef de M. X... et éteignant toutes créances de M. Z... à l'encontre de la Caisse"; que néanmoins, M. Z... a assigné M. B... en réparation du préjudice qu'il lui aurait causé par sa carence professionnelle en s'abstenant d'effectuer les diligences grâces auxquelles il aurait pu, dès 1972 ou 1973, percevoir de la Caisse les sommes qui n'ont été versées que dix ans plus tard, en exécution de la transaction précitée; que la cour d'appel de Bordeaux, statuant après le décès de M. B... et la reprise d'instance par ses héritiers (les consorts B...), a déclaré cette demande irrecevable; que cette décision ayant été cassée et annulée par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation, M. Z... a d'abord repris, devant la cour d'appel de renvoi, ses demandes antérieures, puis, invoquant aussi d'autres fautes du syndic, a sollicité une expertise afin de déterminer les éléments de son préjudice;
Sur le pourvoi principal :
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt, qui a décidé qu'en négligeant jusqu'au 14 juin 1977 de faire délivrer une assignation à la Caisse, le syndic avait commis une faute qui avait eu pour conséquence de retarder du 25 mars 1977 au 25 mars 1982 la date à laquelle M. Z... a été remis à la tête de ses biens, d'avoir ainsi écarté sa demande tendant à fixer à 1972 le début de la période à partir de laquelle il aurait dû retrouver la maîtrise de son patrimoine alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel il faisait valoir que le syndic avait commis une faute en ne recherchant pas dès l'origine si le notaire était solvable et en attendant plusieurs années pour mettre en cause la Caisse; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que le syndic répond des conséquences de toutes les fautes qu'il peut commettre dans l'exercice de ses fonctions; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, comme elle y était invitée, si le seul recouvrement des sommes incontestablement dues par la Caisse, dès 1972, n'aurait pas suffi à permettre la clôture de la procédure collective à cette date, au motif inopérant que l'indemnisation par la Caisse a finalement été supérieure à ce qui avait été alloué à M. Z... par les jugements de condamnation du notaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; alors, en outre, que la complexité des comptes et une éventuelle amélioration de l'indemnisation du préjudice de M. Z... n'empêchait pas le syndic de solliciter la condamnation provisionnelle de la Caisse à hauteur des sommes certaines, connues et chiffrées au centime près par les décisions définitives de condamnation du notaire, le syndic n'ayant ainsi eu qu'à réserver le préjudice complémentaire de M. Z...; qu'en estimant que le syndic n'avait pas commis de faute en réservant l'intégralité du préjudice subi par M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil; et alors, enfin, que le juge doit se placer à la date de commission des faits pour apprécier leur qualification fautive; qu'en se fondant sur des procédures nettement ultérieures (1977 à 1982) pour estimer qu'en 1972, les comptes étaient complexes, la cour d'appel a encore violé l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en réponse aux conclusions invoquées par la première branche, la cour d'appel a constaté, d'un côté, que M. Z... ne démontrait pas que le notaire était solvable, et d'un autre côté, qu'au début de l'année 1972 avait été consacré le principe de la garantie due par la Caisse et que le syndic avait attendu jusqu'au 14 juin 1977 pour agir contre elle;
Attendu, en second lieu, que faute d'avoir démontré que le montant de son passif, à la fin de 1971, était inférieur au montant de l'actif disponible augmenté de la condamnation provisionnelle de la Caisse qui, si elle avait été sollicitée, aurait pu être accordée par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 10 janvier 1972 pour un montant de 389 902,60 francs, M. Z... n'est pas fondé à reprocher à l'arrêt de n'avoir pas fait la recherche énoncée à la deuxième branche et d'avoir écarté toute faute du syndic dans le choix qu'il a fait de préférer une action devant le Tribunal pour obtenir la réparation intégrale du préjudice de M. Z..., au lieu de demander devant la cour d'appel de Bordeaux une indemnisation provisionnelle moindre;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a pu légitimement retenir que la preuve de la complexité des comptes retraçant les conséquences des malversations du notaire à l'égard de M. Z... était rapportée, en 1972, par le fait que leur établissement ultérieur a nécessité le recours à une expertise judiciaire;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation du préjudice qu'il aurait subi par la faute du syndic qui lui aurait causé la perte du fonds de commerce de clinique alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, M. Z... articulait des griefs précis contre le syndic pour établir que ce dernier, en dépit des mises en garde et injonctions qui lui avaient été adressées, a laissé péricliter le fonds; qu'en s'abstenant d'analyser des conclusions péremptoires et d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que le jugement de faillite du 7 juillet 1960 a entraîné le dessaisissement de M. Z... et l'obligation corrélative du syndic de prendre toutes les mesures nécessaires à la conservation du fonds de commerce; qu'en estimant que la ruine de ce fonds appartenant à M. Z... n'était pas imputable au syndic au motif que plus de vingt ans avant cette ruine du fonds, le locataire gérant avait été introduit dans le fonds et dans les murs par les consorts Z..., la cour d'appel a méconnu l'obligation du syndic, violant l'article 1382 du Code civil ;
et alors, enfin, que le motivation par voie de référence à d'autres décisions non analysées auxquelles M. Z... n'était pas partie, constitue un défaut de motif; qu'en se référant à des procédures "énumérées dans le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 26 septembre 1974" pour estimer que le syndic avait fait les diligences nécessaires pour assurer la conservation du fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la situation litigieuse née entre M. Z... et la société SEMPSAPSO, locataire-gérante du fonds de commerce de clinique, créancière de M. Z... et bénéficiaire d'une promesse de vente du fonds, avait été créée avant l'entrée en fonction du syndic, la cour d'appel a relevé, sans que sa décision soit motivée par voie de référence, que celui-ci avait mené dès le début de ses fonctions des procédures multiples et complexes, dont celle qui avait été engagée par M. Z... avant la procédure collective, qui ont abouti, le 21 janvier 1980, à la résolution de la vente du fonds de commerce consentie à la société SEMPSAPSO;
Attendu, en second lieu, que M. Z... ayant reconnu, dans ses écritures, que le fonds de commerce avait été récupéré en 1982, la cour d'appel, qui a constaté que le 25 mars 1982, M. Z... était redevenu "in bonis", et relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'il lui appartenait de faire toutes diligences pour préserver ses intérêts, a, par là même, répondu, en les écartant, aux conclusions, visées dans la première branche, par lesquelles M. Z... reprochait au syndic diverses fautes commises au cours de la période de 1980 à 1982, dès lors que M. Z... reconnaissait lui-même que malgré tous ses efforts pour remettre la clinique en état, l'administration, qui lui avait interdit d'exploiter le fonds qui existait encore en 1982, lui avait retiré son agrément en 1984;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Z... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en indemnisation du préjudice qu'il aurait subi par la faute du syndic qui l'aurait privé de vingt-deux années de redevance de location-gérance du fonds de commerce alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de rechercher si, lorsque M. Z... a été replacé le 22 mars 1982 à la tête de ses affaires, il pouvait encore utilement prendre des mesures conservatoires à l'encontre de la société SEMPSAPSO, déclarée en règlement judiciaire le 4 août 1983, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; alors, d'autre part, que M. Z... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le fonds de commerce était ruiné lorsqu'il en a repris possession et que la clinique avait fait l'objet à cette époque d'un arrêté de fermeture, ce qui rendait toute prise de garantie illusoire; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'à supposer que M. Z... ait pu commettre une négligence en ne prenant pas immédiatement des garanties dès son retour à la tête de ses affaires, une telle faute ne saurait exclure toute responsabilité du syndic qui s'est abstenu de prendre la moindre mesure conservatoire pendant les vingt-deux années de la faillite de M. Z...; qu'en excluant toute responsabilité du syndic au motif que M. Z... était redevenu in bonis en mars 1982 et qu'il lui appartenait de faire toute diligence pour préserver ses intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Z... avait retrouvé la maîtrise de ses biens le 25 mars 1982 et que la société SEMPSAPSO avait été mise en règlement judiciaire le 4 août 1983, la cour d'appel a relevé que la créance de M. Z... contre cette société n'avait pas même été judiciairement fixée; qu'elle a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, et sans être tenue d'effectuer les recherches visées aux première et troisième branches, que M. Z... n'avait pas fait diligence pour préserver ses intérêts, répondant ainsi, en les écartant, aux conclusions visées à la deuxième branche; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Et sur le moyen unique de pourvoi incident :
Attendu que les consorts B... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à réparer le préjudice causé à M. Z... en raison de la carence fautive du syndic qui a entraîné la poursuite de la procédure collective du 25 mars 1977 au 25 mars 1982 alors, selon le pourvoi, qu'en se déterminant sans préciser sur quels critères elle se fondait pour estimer qu'un "temps de négociation raisonnable" était venu à expiration après lequel le syndic aurait dû immédiatement saisir le tribunal, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation pure et simple, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil;
Mais attendu qu'ayant constaté que le principe de la garantie de la Caisse avait été consacré par un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 10 janvier 1972, et que la procédure engagée seulement le 14 juin 1977 s'était achevée, près de cinq années plus tard, par le versement intégral des sommes dues par la Caisse au titre de sa garantie puis, le 25 mars 1982, par la remise de M. Z... à la tête de ses biens, la cour d'appel, qui a jugé que le syndic avait commis une faute en ne faisant pas le nécessaire pour obtenir de telles mesures au plus tard le 25 mars 1977, soit cinq années plus tôt, a, par là même, fait ressortir que s'il était légitime qu'une phase de négociation soit respectée depuis le 10 janvier 1972, cette phase, qui ne pouvait durer jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, devait nécessairement prendre fin en juin 1972; qu'ainsi, l'arrêt n'encourt pas les griefs énoncés au moyen;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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