jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut relever d'office que les fins de non-recevoir qui ont un caractère d'ordre public ou qui sont tirées du défaut d'intérêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 avril 2004), qu'autorisé par M. X..., gérant et associé de la société civile immobilière l'Alouette (SCI l'Alouette) "à faire effectuer toutes études qu'il jugera nécessaire en vue de faire effectuer des travaux de réaménagements des locaux professionnels situés au 11, avenue du Haut Lévèque" appartenant à cette SCI, dont il était l'un des associés, M. Y... a, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Architecture A 6 Lamire, architecte, chargé M. Z..., entrepreneur général, exerçant sous l'enseigne 2TE, de l'exécution des travaux nécessaires à l'aménagement de logements dans cet immeuble ; qu'arguant de retards dans le déroulement des travaux, de malfaçons, d'erreurs de plan, et de l'abandon du chantier par M. Z..., M. Y... a, après expertise, assigné en réparation l'architecte et l'entrepreneur ; que la société civile immobilière JPL (SCI JPL), prétendant être devenue propriétaire de l'immeuble, est intervenue volontairement devant le tribunal ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande formée par M. Y... et la SCI JPL contre la société Architecture A 6 Lamire, l'arrêt retient que le bien sur lequel les travaux ont été engagés par M. Y... étant la propriété de la SCI l'Alouette, ce dernier et la SCI J.P.L. n'avaient pas qualité pour rechercher la responsabilité du maître d'oeuvre ;
Qu'en statuant ainsi, en retenant d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société Architecture A 6 Lamire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. Y... et la société JPL dépourvus de qualité pour agir à l'encontre de la société Architecture A 6 Lamire et en ce qu'il les déboute de leurs demandes dirigées contre cette société, l'arrêt rendu le 5 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Architecture A 6 Lamire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Architecture A 6 Lamire ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Architecture A 6 Lamire à payer la somme de 2 000 euros à M. Y... et la SCI JPL, ensemble ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard