Cour d'appel, 26 novembre 2013. 11/01149
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/01149
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 2013
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ARRET N.
RG N : 11/ 01149
AFFAIRE :
M. Bertrand X...
C/
SAS MULTI MARKET SERVICES FRANCE HOLDING appartenant au Groupe PUBLICIS, SELARL MALMEZAT-PRAT MANDATAIRE LIQUIDATEUR SA CORTIX, SAS PARFIP FRANCE
GS-iB
paiement de loyers
Grosse délivrée à
SCP CHABAUD CHAGNAUD MAURY, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 26 NOVEMBRE 2013
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Le VINGT SIX NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Bertrand X...
de nationalité Française
né le 18 Avril 1959 à BAPAUME, demeurant ...-19100 BRIVE LA GAILLARDE
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 09 SEPTEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ET :
SAS MULTI MARKET SERVICES FRANCE HOLDING appartenant au Groupe PUBLICIS, prise en la personne de son commisaire au Plan domicilié en cette qualité audit siège social
dont le siège social est 133 avenue des Champs Elysées-75008 PARIS
représentée par Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES,
SELARL MALMEZAT-PRAT MANDATAIRE LIQUIDATEUR SA CORTIX
dont le siège social est 123 avenue Thiers-33100 BORDEAUX
n'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée.
SAS PARFIP FRANCE
dont le siège social est 18-20, rue Jean Giraudoux-75016 PARIS
représentée par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD SCP, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 05 Septembre 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres DEBERNARD-DAURIAC, CHABAUD et PAGNOU, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 novembre 2013, les parties en ayant été avisées.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 22 mai 2007, M. Bertrand X..., dirigeant de l'entreprise Palmat systems, a commandé un site internet à la société Cortix avec laquelle il a également conclu un contrat de licence d'exploitation de ce site dont l'hébergement était fixé au loyer mensuel de 149, 50 euros.
Le 12 juin 2007, la société Cortix a cédé le site internet à la société Parfip et elle a informé M. X...de la mise en ligne de celui-ci le 25 juin 2007.
Le 1er juillet 2008, M. X...a cessé de régler les loyers.
La société Parfip a saisi le président du tribunal de commerce de Brive qui a fait injonction à M. X..., par ordonnance du 8 avril 2010, de payer la somme totale de 6 170, 15 euros.
M. X...a formé opposition à cette ordonnance et il a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de la société Cortix qu'il a assignée en intervention forcée avec son administrateur judiciaire, Me Gilles Y..., et son représentant des créanciers, la SELARL Malmezat-Prat.
Par jugement du 9 septembre 2011, le tribunal de commerce de Brive a rejeté l'opposition de M. X...et l'a condamné à payer des sommes à la société Parfip au titre des loyers impayés, d'indemnité de résiliation et de la clause pénale, outre les intérêts au taux contractuel.
M. X...a relevé appel de ce jugement.
Le 5 septembre 2012, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de cession de la société Cortix au profit de la société Multi Market Services France holdings.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. X...s'est désisté de ses demandes à l'encontre de la société Multi Market Services France holdings. Il conclut à la nullité du bon de commande, du contrat de location de prestations informatiques et du procès-verbal de réception pour défaut de cause et d'objet et pour dol. Il conteste la validité de la cession de la créance née du contrat de location de la société Cortix à la société Parfip. Il fait valoir que le contrat de location comporte des clauses léonines qui doivent être réputées non écrites. Subsidiairement, il demande la résolution du bon de commande, du contrat de location de prestations informatiques et du procès-verbal de réception, qui forment un tout indivisible, aux torts de la société Cortix qui n'a pas exécuté ses prestations contractuelles. Très subsidiairement, il demande de réduire la clause pénale contractuelle. En tout état de cause, il conclut au rejet des demandes de la société Parfip et de la société Cortix et il réclame l'arrêt, sous astreinte, de la mise en ligne du site internet, la publication de la décision à intervenir, la restitution des loyers indûment payés ainsi que des dommages-intérêts.
La société Parfip conclut à la résiliation du contrat de licence d'exploitation pour défaut de paiement des loyers et à la confirmation du jugement déféré.
La société Multi Market Services France holdings accepte le désistement de M. X....
MOTIFS
Attendu que M. X...se désiste de ses demandes à l'encontre de la société Multi Market Services France holdings ; que cette société, qui ne formule aucune demande à l'encontre de M. X..., accepte ce désistement ; qu'il convient de constater ce désistement.
Sur la validité des relations contractuelles.
Attendu que le contrat de licence d'exploitation de site internet signé le 22 mai 2007 entre la société Cortix, fournisseur, et M. X..., dirigeant de l'entreprise Palmat systems client, comporte trois pages dont le client reconnaît expressément avoir pris connaissance intégralement avant signature ; que les " conditions financières du contrat ", qui précèdent en première page la signature du client, mentionnent expressément le montant des mensualités HT et TTC dues par celui-ci pendant la durée du contrat fixée à 48 mois ; qu'en l'état de ces mentions, M. X...ne peut soutenir avoir été trompé par la société Cortix sur la gratuité de sa prestation.
Attendu que l'article 1 des conditions générales du contrat (p. 2) intitulé " transfert-cession " stipule que le client reconnaît au fournisseur la possibilité de céder les droits résultant du présent contrat au profit d'un cessionnaire et il accepte dès aujourd'hui ce transfert sous la seule condition suspensive de l'accord du cessionnaire. Le client ne fait pas de la personne du cessionnaire une condition de son accord. Le client sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l'avis de prélèvement qui sera émis ; que la société Parfip figure au rang des sociétés mentionnées dans le contrat susceptibles de devenir cessionnaires de celui-ci ; qu'il résulte de l'article 2 de ces mêmes conditions générales que l'obligation de délivrance du site internet est exécutée par le fournisseur, sous le contrôle du client, sur la base du bon de commande définissant les caractéristiques du site ; qu'en cas de défaillance du fournisseur dans la délivrance du site, le client dégage le cessionnaire de toute responsabilité ; que lors de la livraison du site, le client signera un procès-verbal de conformité qui constitue le fait déclencheur d'une part de l'exigibilité des échéances et, d'autre part, pour le cessionnaire, de la faculté de règlement de la facture du fournisseur.
Attendu qu'il est versé aux débats le procès-verbal de réception signé le 22 mai 2007 par M. X..., locataire, qui déclare :
- avoir pris connaissance de l'équipement,
- avoir réceptionné le nom du domaine,
- avoir réceptionné l'espace d'hébergement,
- en avoir contrôlé le fonctionnement
-les accepter sans conditions ni réserves ;
Attendu que, prenant acte de la signature de ce procès-verbal, la société Parfip a réglé la facture d'un montant de 2 477, 84 euros TTC qui lui avait été adressée par la société Cortix, fournisseur, correspondant au prix du site internet.
Attendu que, pour soutenir le défaut de cause du contrat, M. X...fait valoir que le site internet n'existait pas lorsqu'il a signé le procès-verbal de réception.
Mais attendu que le locataire qui signé le bon attestant de la livraison du bien loué, document valant contractuellement bon à payer pour la société Parfip, qui a réglé le prix de ce bien au fournisseur, ne peut se prévaloir de son erreur ou de sa négligence à l'encontre de cette société qui a exécuté son obligation de paiement du site internet ; que si ce procès-verbal ne correspondait pas à la réalité, il appartenait à M. X...de ne pas le signer ; que nonobstant son intitulé procès-verbal " de réception "- et non pas procès-verbal " de conformité ", il résulte des mentions de ce document que M. X...a accepté le site internet livré comme conforme à sa commande, sans formuler aucune réserve ; que le site a été effectivement mis en ligne, ce que M. X...ne peut nier puisqu'il demande dans ses écritures d'appel la cessation de cette mise en ligne ; que la société Cortix a donc satisfait à son obligation de délivrance.
Attendu que la cession des droits résultant du contrat au profit de la société Parfip était parfaitement connue et acceptée par M. X...qui a acquitté les loyers échus durant plus d'une année entre les mains de cette société, sans d'ailleurs formuler de réclamation au sujet du site internet mis en ligne ; que les stipulations du contrat pouvaient valablement mettre à la charge exclusive du bailleur l'obligation de délivrer le matériel et limiter les obligations de la société Parfip au paiement du prix au seul vu du procès-verbal de réception signé entre le fournisseur et le client, l'absence de recours à l'encontre de la société Parfip trouvant sa contrepartie dans la substitution du locataire au bailleur pour agir en garantie contre le fournisseur ; que l'obligation mise à la charge de M. X...de payer les loyers dûs à la société Parfip trouve sa cause dans l'exécution par cette société de son obligation de payer le prix du site internet livré..
Attendu que les relations contractuelles liant M. X...à la société Cortix d'une part puis à la société Parfip d'autre part ont été valablement établies et ne recèlent aucun déséquilibre entre les parties ; que les demandes de M. X...tendant à en obtenir l'annulation ainsi que la restitution des loyers perçus et le paiement de dommages-intérêts seront rejetées.
Sur la résiliation du contrat et ses conséquences.
Attendu que M. X...a cessé de régler les loyers dûs à la société Parfip à compter du 1er juillet 2008 ; que par lettre recommandée du 30 novembre 2009 reçue le 4 décembre 2009, la société Parfip a mis en demeure M. X...de régler les mensualités échues impayées, outre l'indemnité contractuelle de résiliation et la clause pénale ; que cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effet.
Attendu que l'article 16 du contrat de licence d'exploitation cédé à la société Parfip stipule que ce contrat peut être résilié de plein droit par le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, notamment en cas de non paiement à terme d'une seule échéance ; que la lettre de mise en demeure du 30 novembre 2009 fait état de la volonté de la société Parfip de résilier le contrat en cas de défaut de paiement des sommes dues dans les huit jours de la réception de ce courrier ; qu'il convient donc de constater la résiliation du contrat de licence d'exploitation à compter du 12 décembre 2009.
Attendu que M. X...reste devoir à la société Parfip les sommes suivantes :
-2 611, 40 euros au titre des échéances échues impayées à la date de la mise en demeure,
-261, 15 euros au titre des intérêts de retard au taux contractuel,
-2 691 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation (article 16-3 du contrat),
-269, 10 euros au titre de la clause pénale stipulée à l'article 16-3 du contrat.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de réduire l'indemnité contractuelle de résiliation et l'indemnité due au titre de la clause pénale qui correspondent à l'application de la loi des parties ; que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a condamné M. X...à payer à la société Parfip les sommes précitées.
Attendu que la résiliation emporte l'obligation pour le client de restituer le site internet (article 16-3 du contrat) ; qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de M. X...tendant à obtenir l'arrêt, sous astreinte, de la mise en ligne de ce site.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision rendue par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que M. Bertrand X...se désiste de son action à l'encontre de la société Multi Market Services France holdings ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 9 septembre 2011 ;
REJETTE les demandes de M. Bertrand X...;
CONDAMNE M. Bertrand X...à payer à la société Parfip France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Bertrand X...aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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