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Cour de cassation, 05 novembre 1992. 91-43.352

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-43.352

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant à Bernin, Brignoud (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1991 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de : 1°) M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Sodeb, demeurant ..., 2°) l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Isère, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 mai 1991) et la procédure, M. René X..., associé minoritaire de la société Sodeb avec deux autres parents, engagé en qualité de directeur commercial, a été licencié pour motif économique le 23 février 1989, après la mise en liquidation judiciaire de la société ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de créances salariales avec la garantie de l'AGS ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il ne pouvait se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail et de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, selon le moyen, d'une part, en présence d'un contrat de travail apparent dont toutes les conditions de validité étaient réunies, la cour d'appel ne pouvait, sans renverser la charge de la preuve et violer l'article 1315 du Code civil, dès lors qu'il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve, faire peser sur le salarié la charge de la preuve d'un lien de subordination ; et alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si M. X... n'avait pas, en fait, exercé ses fonctions de directeur commercial dans un état de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par une appréciation des éléments de preuve, ayant relevé que l'existence d'un lien de subordination de M. X... vis-à-vis de la société n'était pas démontrée, a pu décider que l'existence d'un contrat de travail n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y... et l'ASSEDIC de l'Isère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-05 | Jurisprudence Berlioz