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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 94-11.240

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-11.240

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1995

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu que M. X... reproche à l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Paris, 8 décembre 1993) d'avoir rejeté sa demande en exequatur du jugement exécutoire par provision rendu, le 7 mai 1986, par le tribunal de première instance d'Abidjan au motif que cette décision était frappée d'appel alors, selon le moyen, que les décisions exécutoires par provision peuvent, selon l'article 37 de l'Accord franco-ivoirien de 1961, se voir accorder l'exequatur même si elles ne sont pas passées en force de chose jugée ; Mais attendu que, selon l'article 39 de l'Accord franco-ivoirien du 24 avril 1961, le juge de l'exequatur vérifie que la décision remplit les conditions prévues à l'article 36 pour avoir de plein droit l'autorité de la chose jugée et, notamment, que d'après la loi de l'Etat d'origine, elle est passée en force de chose jugée ; que l'article 41 de l'Accord exige de la partie qui demande l'exécution la production d'un certificat du greffier constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition ni appel ; qu'il résulte du rapprochement de ces textes avec l'article 37 que ce dernier, même s'il mentionne les décisions déclarées exécutoires par provision parmi les décisions nécessairement soumises à exequatur à côté de celles mentionnées à l'article 36 précité, ne peut être interprété comme les soumettant à des conditions différentes d'obtention de l'exequatur qu'il ne définit pas ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1995-11-21 | Jurisprudence Berlioz