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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., demeurant ... (Hautes-Alpes),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit du Centre de vacances de la ville du Havre, prise en la personne de M. Jean-Louis X... à Montgenevre (Hautes-Alpes),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Z..., Mme Ridé, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 99 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que la cour d'appel ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque la compétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. Y..., cuisinier, contre le jugement du conseil de prud'hommes qui s'était déclaré incompétent pour connaître du litige relatif à son licenciement par le centre de vacances de Montgenèvre de la ville du Havre, l'arrêt a énoncé que le jugement qui se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, ne peut être attaqué par la voie du contredit, que lorsque la décision déférée par la voie de l'appel devait l'être par la voie du contredit, la cour d'appel n'est pas saisie ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait être saisie par la voie de l'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne le Centre de vacances de la ville du Havre, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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