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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Kamel,
- X... Youssef,
- X... Karim,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 27 mars 2001, qui les a condamnés, le premier pour subornation de témoin, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, le deuxième, pour le même délit, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, le troisième, pour usage sans droit d'une qualité, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, ainsi qu'à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles précitées et sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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