Cour de cassation, 16 juillet 1992. 89-20.787
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-20.787
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Marcel Z...,
2°) Mme Marie-Thérèse Z... née X...,
demeurant ensemble ... (Mosellle),
3°) la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles de l'Est, dont le siège social est ... (Haute-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1989 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de :
1°) M. Patrick Y..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en qualité de syndic de l'entreprise Léonard Bâtiment,
2°) la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège social est à Chaban de Chauvray, Niort (Deux-Sèvres),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Blanc, avocat des époux Z..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la MAAF, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il est formulé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 14 novembre 1983, un bâtiment à usage agricole appartenant aux époux Z... a été détruit, avec son contenu, par un incendie ; qu'à l'époque du sinistre, l'entreprise Léonard bâtiment procédait à des travaux de réfection de la toiture et, une partie de celle-ci ayant été déposée, la protection de l'immeuble était assurée par une bâche installée par cette entreprise ; que les époux Z... ont obtenu de leur assureur, la Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles (CRRMA) de l'Est, une indemnité de 565 413 francs ; qu'après dépôt du rapport de l'expert judiciaire, les époux Z... et leur assureur ont assigné M. Y..., syndic de l'entreprise Léonard bâtiment, placée en liquidation des biens, et son assureur, la société Mutuelle assurance artisanale de
France (MAAF) en remboursement de la somme de 565 413 francs à la CRRMA et en paiement de dommages-intérêts complémentaires ; que, par arrêt confirmatif, la cour d'appel (Metz, 10 octobre 1989) a débouté les demandeurs de leur action au motif que la preuve n'était pas rapportée que le bâchage défectueux de la toiture, imputable à l'Entreprise Léonard, fût à l'origine de l'incendie ;
Attendu que, les juges du second degré, appréciant souverainement les éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont estimé que l'hypothèse émise par l'expert, selon laquelle la cause du sinistre
résiderait dans la vétusté de l'installation électrique, était contredite par les constatations de l'enquête de gendarmerie et les témoignages recueillis, dont il résulte que l'état de l'installation électrique était incontrôlable, et que l'origine du sinistre pouvait être une escarbille qui se serait échappée de la cheminée d'un immeuble voisin ; qu'ils relèvent encore que l'autre hypothèse avancée par l'expert, selon laquelle le bâchage défectueux aurait entraîné des infiltrations d'eau dont le ruissellement aurait fini par provoquer un court-circuit, ne constitue qu'une simple probabilité, "car il suffit qu'un échauffement se soit produit, par exemple en raison de la vétusté de l'installation électrique, pour entraîner le déclenchement de l'incendie" ; que la cour d'appel, sans se contredire, a pu déduire de ces hypothèses, dont elle constate le caractère contradictoire, que la preuve n'était pas rapportée d'une relation de cause à effet entre le bâchage défectueux de la toiture et les conséquences dommageables de l'incendie ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Z..., envers M. Y... et la MAAF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
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