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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Haydar X..., demeurant Cité des Primevères, bâtiment 1, 29112 Briec-de-l'Odet,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1993 par la cour d'appel d'Angers (Audience solennelle), au profit :
1°/ de la société Doux, société anonyme, dont le siège social est ...,
2°/ de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 5 février 1993), rendu sur renvoi après cassation, que M. X... a été embauché le 27 mai 1980 par la société Unaco; qu'il est retourné en Turquie le 1er juin 1984 pour exécuter ses obligations militaires et, après leur accomplissement, a sollicité sa réintégration qui a été refusée; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que la présente Cour a cassé la décision de la cour d'appel de Rennes qui avait accueilli la demande en énonçant que le contrat se trouvait résilié et non pas suspendu par l'exécution d'obligations militaires par un salarié et que le droit à réintégration dans l'entreprise, prévu par l'article L. 122-18 du Code du travail, s'appliquait aux salariés ayant accompli leur service national actif et non, sauf convention internationale contraire, aux travailleurs de nationalité étrangère ayant exécuté leurs obligations militaires dans leur pays;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte d'un accord bilatéral de la main-d'oeuvre signé en 1965 entre la France et la Turquie, en son article 6, que les travailleurs turcs auront les mêmes avantages et droits que les travailleurs français et qu'il ressort également d'une décision commune prise par la Turquie et les pays membres de la Communauté européenne du 30 juin 1980, en son article 10, que les travailleurs turcs et ceux de la Communauté européenne bénéficieront des mêmes droits et avantages;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des conventions internationales invoquées que les travailleurs de nationalité étrangère ayant exécuté leurs obligations militaires dans leur pays peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article L. 122-18 du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Doux et l'ASSEDIC de Bretagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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