Cour d'appel, 06 octobre 2011. 11/11923
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/11923
jurisprudence.case.decisionDate :
6 octobre 2011
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 06 OCTOBRE 2011
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/11923
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2009054742
DEMANDERESSE AU CONTREDIT
SOCIETE LIBYAN ARAB AIRLINES (LLA), société de droit libyen
devenue LIBYAN AIRLINES
[Adresse 4]
[Localité 5]
(LIBYE)
Élisant domicile chez Me GIBAULT
assistée de Me François GIBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 785
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR (ASECNA), établissement de droit public international
[Adresse 1]
[Localité 2]
(SENEGAL)
assistée de Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le cabinet SCHMILL & LOMBREZ, toque : P 78
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 septembre 2011, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :
Monsieur PERIE, Président
Madame GUIHAL, Conseillère
Madame DALLERY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur LERNOUT, avocat général
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 juin 2011 qui s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige opposant l'AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR (ASECNA), établissement de droit public international, à la société de droit libyen LIBYAN ARAB AIRLINES (LAA);
Vu le contredit et les conclusions de LAA qui prie la Cour de dire le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit du tribunal de première instance de Tripoli et de condamner l'ASECNA à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions du 8 septembre 2011 de l'ASECNA tendant principalement à l'irrecevabilité du contredit et subsidiairement à son mal fondé, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de LAA à lui payer la somme de 7.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
SUR QUOI,
Sur la recevabilité du contredit :
Considérant que le jugement en cause a été rendu le 7 juin 2011; que LAA produit un acte, enregistré le 15 juin 2011 au guichet unique du greffe du tribunal de commerce de Paris, contenant contredit motivé; que, contrairement à ce que soutient l'ASECNA, ce contredit n'est pas tardif et doit être déclaré recevable;
Sur la compétence :
Considérant que l'ASECNA, établissement de droit public international dont le siège est à [Localité 2] et le siège administratif à [Localité 3], est chargée, par les Etats parties à la Convention signée à Dakar le 25 octobre 1974, d'assurer les services de contrôle aérien sur la zone définie par cette convention; que l'ASECNA facture le coût de ses prestations aux compagnies aériennes dont les avions survolent ce secteur, parmi lesquelles LAA; que l'ASECNA a assigné cette dernière en paiement de diverses factures devant le tribunal de commerce de Paris; que LAA a contesté la clause attributive de compétence à cette juridiction;
Considérant qu'il incombe aux compagnies aériennes opérant dans le secteur concerné, qui souscrivent un contrat d'adhésion, de prendre connaissance des conditions écrites de la convention, et en particulier de la clause attributive de juridiction, ces conditions étant affichées dans les aéroports de la zone; que cette clause figure, en outre, sur deux factures émises par l'ASECNA le 18 juin 2001 et le 19 décembre 2002, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été réglées par LAA; que ces factures comportent au recto, en caractères très apparents contrairement à ce que soutient LAA, une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux de Dakar ou de Paris au choix de l'ASECNA; que cette clause est opposable à LAA peu important le faible montant des factures en cause;
Considérant qu'il convient, par conséquent, de rejeter le contredit et de condamner LAA, qui succombe, à payer à l'ASECNA la somme de 7.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS,
Déclare le contredit recevable.
Le rejette.
Confirme le jugement sur la compétence.
Condamne la société LIBYAN ARAB AIRLINES à payer à l'AGENCE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION AERIENNE EN AFRIQUE ET A MADAGASCAR la somme de 7.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Condamne la société LIBYAN ARAB AIRLINES aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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