Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 31 du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 46 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article L. 622-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement judiciaire, le 3 juin 1991, de la société Etablissements Fages, M. Douhaire étant désigné administrateur, le tribunal, par jugement du 3 août 1992, a arrêté le plan de continuation de l'entreprise et nommé M. Douhaire commissaire à l'exécution du plan ; que le 5 juillet 1996, le tribunal a prononcé la résolution du plan et ouvert la liquidation judiciaire de la société Etablissements Fages ; que la société Becton Dickinson France (la société Becton), dont la créance chirographaire avait été incluse dans ce plan, a recherché la responsabilité personnelle de M. Douhaire dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur puis de commissaire à l'exécution du plan ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Becton , faute de qualité à agir, l'arrêt retient que l'action engagée par cette dernière tend à obtenir la réparation d'un préjudice correspondant au montant de cinq annuités de remboursement, mises à la charge de la société Etablissements Fages par le plan, dont elle a été privée et que cette action ne tend qu'à la réparation de sa fraction personnelle du préjudice subi par l'ensemble des autres créanciers ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice invoqué par la société Becton consistant à avoir été privée, et elle seule, par la faute de M. Douhaire, du bénéfice des dividendes du plan de continuation s'analysait en un préjudice personnel distinct du préjudice collectif subi par l'ensemble des créanciers de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Douhaire, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime