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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 88-05.064

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-05.064

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. et Mme François X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1988 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre spéciale des mineurs), au profit du Service d'observation et d'action éducative, sis 34, rue Pierre Loti à Béziers (Hérault), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. et Mme X... contre l'arrêt attaqué, rendu en matière d'assistance éducative, a été reçue le 14 septembre 1988 au greffe de la cour d'appel de Montpellier, que cette déclaration de pourvoi n'énonçait, même sommairement, aucun moyen de cassation et que cette omission n'a pas été réparée, dans le délai de trois mois, par la production d'un mémoire contenant cet exposé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. et Mme X..., envers le Service d'observation et d'action éducative de Béziers, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-12-18 | Jurisprudence Berlioz