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Cour de cassation, 17 avril 2019. 18-81.536

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-81.536

jurisprudence.case.decisionDate :

17 avril 2019

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N° Y 18-81.536 F-N N° 1039 CK 17 AVRIL 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept avril deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de M. le conseiller WYON, les observations de la société civile professionnelle OHL et VEXLIARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. D...-U... A..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 30 janvier 2018, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de discrimination à raison de la situation de famille, atteinte arbitraire à la liberté individuelle par une personne dépositaire de l'autorité publique et destruction volontaire de bien public, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires, en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Fixe à 3 600 euros la somme que M. A... devra payer à M. G... Q... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. WYON, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-04-17 | Jurisprudence Berlioz